Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 9 déc. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00253 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame [F] BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [F], [V] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [J] ( LRAR)
le à M. [S] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO
le à Me Marie-laure CALIOT
le à Mme [J] ( LRAR)
N° RG 23/00253 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 11 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [V] [J], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13],
et de
Monsieur [Z] [R] [S], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 14]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 octobre 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties ont formulé des propositions sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT n’y avoir lieu à audition de l’enfant ;
DIT que Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [N] [S], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] ([Localité 14]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [N] [S], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10], au domicile de Madame [F] [J] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
PRECISE que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants et le carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de la prise en charge au titre des assurances sociale, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
DIT que Monsieur [Z] [S] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [F] [J], et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, du vendredi de la sortie des classes et à défaut 18h00, au dimanche 18h00 ;
— petites vacances scolaires ([Localité 12], Noël, février, Pâques) : le père accueillera l’enfant les semaines impaires les années paires et les semaines paires les années impaires, inversement pour la mère, les vacances (deux semaines) se partageant du vendredi soir de la sortie des classes jusqu’au samedi soir suivant, puis jusqu’à la rentrée des classes, avec la précision pour Noël que si exceptionnellement Noël n’est pas dans la semaine permettant l’alternance, il bénéficiera au parent qui ne l’a pas eu l’année précédente (journée du 24 jusqu’au 25 décembre à 11h) à charge de compensation sur sa semaine ;
— vacances scolaires d’été : partage par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;
N° RG 23/00253 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RS
A charge pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement, ou une personne de confiance, de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [N] [S], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] ([Localité 14]), que Monsieur [Z] [S] devra verser à Madame [F] [J] à la somme de CENT EUROS (100,00€) par mois, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [N] [S], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] ([Localité 14]), fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [Z] [S] à Madame [F] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du Il de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles de l’enfant mineure [N] [S], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (frais de scolarité, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [J] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
RAPPELLE que :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assureur
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Utilisation ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Offre
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Logistique ·
- Voie ferrée ·
- Parc ·
- Voirie ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Mainlevée ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Installation
- Panneaux photovoltaiques ·
- Injonction de payer ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Opposition ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.