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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [P]
Assesseur salarié : Madame [C] [R]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8] DE L’ [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [H] [L], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 octobre 2023
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa contestation d’un indu de 225,78 euros au titre d’un trop-perçu sur pension d’invalidité du 01/03/2023 au 30/04/2023.
Par décision du 30/10/2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [V] [Z] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— annuler la notification d’indu et la décision de de la [10],
— condamner la [8] à lui verser la somme de 225,78 euros outre intérêts à compter de la décision,
— A titre subsidiaire, dire que la [8] a commis des fautes et la condamner à payer la somme de 225,78 euros de dommages et intérêts qui viendront en compensation de l’indu réclamé et condamner la [8] à lui payer cette somme dans la mesure où il a déjà remboursé l’indu,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire, déclarer le jugement commun à l’IPECA et condamner la [8] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [Z] fait valoir en substance :
— au visa de L 211-7 et L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que la notification d’indu et la décision de la [10] ne sont pas motivées en droit ni en fait, qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur, et qu’elles sont donc nulles,
— la [8] ne rapporte pas la preuve du principe ni du montant de sa créance,
— qu’il n’a jamais reçu de notification d’une suspension de sa pension d’invalidité,
— que l’indu résulte de dysfonctionnements de la [8] dont elle doit répondre et qui lui ont causé un préjudice.
La [7] comparaît et développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle expose que M. [Z] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 01/11/2019 attribuée pour un montant de 11 672,66 euros brut annuel soit 972,72 euros bruts mensuels, et que cette prestation est révisable au visa de L 341-12 du CSS. Elle indique que les règles de cumul des pensions avec un revenu d’activité ont été modifiées par le décret du 23/02/2022 entré en vigueur le 01/04/2022, lui-même modifié par le décret du 28/07/2023 et qu’elle a pris en compte les déclarations de ressources souscrites par M. [Z] et les bulletins de salaires versés aux débats.
— Pour l’indu de 225,78€, elle soutient que la période de référence prise en compte est du 01/02/2022 au 28/02/2023 et que le salaire de comparaison est fixé à un PASS soit 41 136 euros bruts. L’indu a été soldé par des retenues sur prestations.
— Le 9 juin 2023, la [8] a notifié à M. [Z] la suspension administrative de sa pension d’invalidité au motif que le montant cumulé de la pension et des salaires avaient excédé le salaire de référence sur une période de douze mois.
La [8] ajoute qu’en application du décret du 28/07/2023, qui a porté le seuil de comparaison de 1 PASS à 1,5 PASS à effet rétroactif aux arrérages de pension à compter du 01/11/2022, une régularisation a été effectuée le 03/04/2024 pour un montant de 8 928,41 euros au profit de l’assuré.
L’institution [11], régulièrement convoquée par courrier du greffe du 10 décembre 2024 ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Recevabilité
Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine de la [10] de la [8] le 21 juillet 2023, et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
2 Sur la motivation des décisions de la [8]
Monsieur [Z] soutient que la notification d’indu et la décision de la [10] ne sont pas motivées, contrairement à ce qu’exige l’article L 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la notification d’indu du 04/07/2023 comporte en annexe un tableau mentionnant la période à laquelle se rapporte l’indu (mars et avril 2023), les motifs (cumul de revenus supérieur au salaire de comparaison et période de référence du 01/02/2022 au 28/02/2023) et le montant réclamé. Le motif de droit c’est-à-dire le texte applicable n’est pas mentionné.
Mais la décision de la [10] du 30/10/2023 s’est substituée à la notification d’indu et elle comporte en outre la référence au texte applicable, R 341-17 du CSS.
En tout état de cause, l’annulation de la décision de notification d’indu ou de la [10] pour défaut ou insuffisance de motivation n’entraine pas l’annulation de l’indu mais impose au [13] de statuer au fond.
Cela résulte notamment du mécanisme de décision implicite du rejet ; les décisions implicites de rejet des organismes de sécurité sociale sont par définition non motivées et elles n’ont pas pour conséquence l’accueil systématique de la requête de l’assuré, ni l’attribution automatique d’une prestation dont le refus a été contesté.
Ce premier moyen sera rejeté.
3 Sur la signature de l’auteur de la décision
Aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose que la notification d’indu soit signée de son auteur, contrairement par exemple aux contraintes émises par l’organisme.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis. Tel est le cas en l’espèce, la notification d’indu mentionnant qu’elle a été émise par la [9].
4 Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon L 341-12 du CSS, Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 341-14 en vigueur depuis le 01/04/2022 dispose : Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
Selon R 341-17 dans sa version en vigueur entre le 01/04/2022 et le 30/07/2023,
I.-En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 (= salaire annuel moyen de base des 10 années pris en compte pour déterminer le montant initial de la pension) ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur (= PASS). Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
(…)
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
En l’espèce, il résulte de ces textes que la pension d’invalidité ne peut se cumuler avec des revenus que dans la limite d’un plafond. En cas de dépassement, la prestation d’invalidité est réduite ou suspendue.
Avec le nouveau décret du 23/02/2022 (et avant l’entrée en vigueur du décret du 23/02/2023), le seuil à ne pas dépasser correspondait au salaire de comparaison, c’est-à-dire les revenus annuels de l’assuré durant l’année précédent son passage en invalidité. Le nouveau décret a eu pour objectif notamment de plafonner le salaire de comparaison à 1 PASS (41 136€ en 2023), ce qui pour M. [Z] a été défavorable.
Il y a lieu de se placer à la date où l’indu a été notifié, le 04/07/2023, pour en apprécier le bien-fondé, soit après la notification de suspension de pension d’invalidité en date du 9 juin 2023 et avant l’entrée en vigueur du décret du 28/07/2023 portant de 1 à 1,5 PASS le seuil de dépassement.
Le seuil de dépassement – R 341-17 -I
La [8] justifie en premier lieu que le salaire moyen de base de M. [Z] pouvant constituer un des deux seuils à ne pas dépasser mentionné par l’article R 341-4, est égal à 39 908,86 euros conformément à la mention portée dans la notification d’attribution de pension d’invalidité du 18/11/2019.
La [8] doit retenir le plafond de ressources à ne pas dépasser le plus favorable à l’assuré entre :
— le salaire moyen de base revalorisé égal à 39 908,86 euros (salaire annuel moyen des 10 meilleures années pris en compte pour le calcul de la pension)
— le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1 PASS annuel soit 41 136€. Ce dernier étant plus favorable, ce terme de comparaison a été retenu.
L’appréciation du montant des ressources- R 341-17 II
Pour examiner les revenus, la [8] s’est basée sur les déclarations trimestrielles de revenus effectuées par Monsieur [Z], comme l’impose l’article R 341-14. La [8] produit ainsi les déclarations de revenus souscrites par M. [Z] et les bulletins de salaire qu’il a communiqués.
Afin d’apprécier le seuil de cumul pour les mensualités de mars et avril 2023, il a été tenu compte des revenus salariaux effectivement perçus et déclarés par M. [Z] du 01/02/2022 au 28/02/2023 : la période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits en application de R 314-17, soit un total de revenus de 59 596,47 euros bruts.
Ces sommes correspondent exactement aux salaires bruts mensuels figurant sur les fiches de salaire de M. [Z].
Ainsi, le tableau produit en fichier Excel par la [8] reprend strictement les déclarations de revenus effectuées par M. [Z] et ne saurait s’analyser en une constitution de preuve à soi-même. Seuls sont manquants les bulletins de salaire de février 2022 pris en compte pour 3784,22€ mais M. [Z] ne conteste pas avoir perçu des salaires bruts pour ce montant en février 2022.
Monsieur [Z] conteste les modalités de calcul du dépassement mais l’article R 341-17 du CSS permet, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu disponible de l’assuré redevienne similaire à celui qu’il avait avant son passage en invalidité dans la limite de 1,5 PASS, puis en organisant au-delà de ce seuil, la réduction de la pension de l’équivalent de la moitié des gains constatés.
L’article R 341-17 II précise II.-« Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède… ».
Cette mention implique bien de prendre en compte le montant le montant maximum de la pension pouvant être servie (la pension théorique) et de le cumuler avec les salaires perçus.
Les revenus de M. [Z] (salaires + pension d’invalidité théorique) ayant dépassé sur la période de référence le plafond de 1 PASS, la [8] était fondée à réduire l’arrérage de pension jusqu’à 1/12ème de 50% du dépassement soit :
Cumul salaire + pension théorique = 71830,05€
Dépassement 71830,05€ – 41136€ (1PASS) = 30 694,05€
Réduction de pension 30694,05€ x 1/12 x 50% = 1278,91 euros pour chacune des mensualités de mars et avril 2023.
La [8] a notifié un indu inférieur, de 225,78 euros nets qui correspond au reliquat de pension qui a été effectivement versé à M. [Z] en avril 2023 ainsi que cela résulte de l’attestation de paiement établie le 03/05/2023 versée aux débats par M. [Z] (pièce 4-1) qui mentionne :
248,39€ Pension -20,62€ CSG -1,24€ CRDS = 225,78€.
Ainsi, l’indu notifié par la [8] apparaît justifié dans son principe et dans son montant.
La notification d’indu du 04/07/2023 sera confirmée.
5 Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’indu a été soldé par retenues sur prestations.
Le 9 juin 2023, la [8] a notifié à M. [Z] la suspension administrative de sa pension à effet rétroactif du 01/04/2022, ce qui englobe les mensualités de mars et avril 2023.
Ainsi que la décision de suspension soit déclarée fondée ou infondée, l’indu contesté demeure justifié dans son montant.
Les dispositions du décret du 23 février 2022 sont entrées en vigueur le 01/04/2022 et la [8] a appliqué la nouvelle règlementation. Le caractère complexe des textes ne saurait à lui seul constituer une faute de l’organisme ni causer un préjudice moral à l’assuré, la [8] étant tenue de les appliquer.
La réponse du Ministre des solidarités du 23/03/2023 mentionnant que des instructions ont été adressées aux [8] pour ne pas notifier les indus n’est pas suffisamment précise sur les conditions et les périodes durant lesquelles les indus seraient neutralisés.
Un retard dans la notification de l’indu est susceptible de constituer une faute s’il a pour effet d’engendrer des conséquences préjudiciables pour l’assuré.
En l’espèce, l’indu a été notifié le 4 juillet 2023 soit quatre mois après le versement des arrérages de mars et avril 2023, ce qui n’apparaît pas excessif.
L’indu était fondé. Même si la [8] a soldé l’indu par des retenues sur prestations alors que la notification n’était pas définitive puisqu’elle avait été contestée, Monsieur [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier compte tenu du faible montant de la dette, ou moral.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant, Monsieur [Z] supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, elle est exécutoire de droit.
Elle sera déclarée opposable à [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l’indu notifié le 4 juillet 2023 pour 225,78 euros ;
Déboute Monsieur [V] [Z] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun et opposable à [11].
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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