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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB37-W-B7J-GE4C
Minute N° 25-
EXPERTISE
Notification le : 17 décembre 2025
Copie certifiée conforme à :
— Me Nathalie LEPAPE
— SELARL REUTER-DERAISSAC-PATET
— CAFAT
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 17 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[L] [W]
née le 28 Juillet 2006 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par son avocat postulant, Maître Nathalie LEPAPE, avocate au barreau de NOUMEA et son avocat plaidant, Maître Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- L’association d’escalade GECKO CLUB
dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par son Président en exercice
2- S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice
toutes deux non comparantes, représentées par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [S] [X]
agissant en qualité de représentant légal des biens et actions de son fils [E] [X], mineur au moment des faits
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
4- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 19 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, Mme [L] [W], mineure au moment des faits est tombée lors d’une séance d’escalade au sein du GECKO CLUB, association d’escalade à [Localité 9]. [E] [X], également mineur au moment des faits, qui était présent pour l’assurer, sous les yeux de M. [R] [G], moniteur responsable du club, n’a pas pu arrêter sa chute. [L] a été immédiatement hospitalisée au CHT où elle a été opérée pour une fracture de la vertèbre L1, ce qui a nécessité une ostéosynthèse de T11 à L3 par vis et broche.
C’est dans ce contexte que, par assignations en date des 14 et 15 octobre 2025, Mme [W], alors majeure, a fait citer M. [S] [X] en qualité de représentant légal des biens et actions de son fils [E] [X], le GECKO CLUB, la compagnie d’assurance ALLIANZ, ainsi que la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale ;Condamner in solidum M. [S] [X] en qualité de représentant légal des biens et actions de son fils [E] [X] pour la faute commise par celui-ci le 3 octobre 2019, et le représentant légal du GECKO CLUB en qualité de commettant M. [G] pour le défaut de surveillance qui peut être reproché à celui-ci, ainsi qu’en sa qualité propre pour le défaut de vérification d’assurance du mineur responsable ; Condamner les mêmes in solidum à indemniser Mme [W] pour le préjudice qu’elle a subi le jour de l’accident et des séquelles qu’elle en conserve ; Condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [W] une provision d’un montant de 1 200 000 F CFP au titre de son préjudice ; Condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [W] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités, Monsieur [X] et la CAFAT ne sont ni présents, ni représentés.
A l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [W] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’importance des séquelles qu’elle conserve au débours de l’accident survenu le 3 octobre 2019.
Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée vise à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence de fautes commises par [E] [X] ou M. [G] de nature à engager leur responsabilité civile, ainsi que la nature des préjudices potentiellement subis par la partie demanderesse préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur la demande de provision
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Mme [W] fait valoir :
— d’une part que [E] [X] a commis une faute d’inattention en manquant de l’assurer lors de sa chute ; et qu’en qualité de père, M. [S] [X] est responsable de la faute commise par son fils au sens de l’article 1384 du code civil.
— d’autre part que M. [G] a également commis une faute d’inattention en manquant de relever que [E] [X] ne tenait pas correctement sa corde pour enrayer la demanderesse dans sa chute ; faute engageant sa propre responsabilité en qualité de directeur de l’équipe technique, ainsi que la responsabilité du GECKO CLUB en qualité d’employeur de ce dernier au sens de l’article précité.
— enfin, que le GECKO CLUB n’a pas vérifié si [E] [X] était licencié auprès de la Fédération Française d’Escalade et assuré au jour de l’accident ; que cela constitue un défaut de vérification d’assurance du mineur responsable, engageant la responsabilité du club au sens de de l’article 1383 du code civil.
Le GECKO CLUB et son assureur, la compagnie ALLIANZ, conteste le montant de la provision réclamée. Ils considèrent qu’aucun élément versé au débat ne justifie qu’une telle somme soit allouée à la demanderesse.
Force est de constater qu’à ce stade, la responsabilité des défendeurs n’est pas démontrée, cette question méritant d’être tranchée par le juge du fond.
En l’état, il convient de rejeter la demande de provision de Mme [W].
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise médicale ;
Désignons pour y procéder M. [J] [M] ([Adresse 8] [Adresse 5] : 25.19.05, [Localité 12]. : 78.34.00, Mèl : [Courriel 11]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, puis examiner tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ou tous autres documents utiles à sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) et recueillir de ces dernières toutes informations orales ou écrites ;
Après s 'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le ou les lieux du déroulement de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation ;
Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ;
Procéder à son examen clinique, directement, en visioconférence ou par la transmission de photographies et décrire les blessures, lésions et traumatismes résultant desfaits, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
7) A partir des déclarations de la victime et de son entourage, de la description des circonstances de I’accident et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation et de retour ci domicile, et, pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
Indiquer la nature de tous les autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de lafin de ceux-ci ;
Indiquer les soins traitements et interventions qui sont éventuellement à prévoir ;
8) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
9) Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et/ou son entourage et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
12) Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée ;
13) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation éventuelle ;
14) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15) Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
16) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
17) Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation antérieurs et/ou postérieurs à la consolidation, directement imputables à l’accident, sont actuellement prévisibles ou certains ; Dans l’affirmative, dire lesquels et chiffrer ceux restant à la charge de la partie demanderesse ;
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19) Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21) Dire si la partie demanderesse présente un préjudice d’établissement ;
22) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Si la partie demanderesse doit disposer d’un véhicule automobile aménagé et/ou d’un logement adapté.
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
23) Après avoir, dans le chapitre de la discussion, décrit et rappelé les éléments caractérisant l’existence d’un retentissement professionnel, sexuel, ou d’agrément, la nécessité de matériels spécialisés, d’un véhicule aménagé, d’un logement adapté, et les besoins en tierce personne temporaire et/ou définitive, conclure en rappelant l’âge de la partie demanderesse, la date de l’accident et la date de consolidation des blessures sur les postes de préjudice suivants : Déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, retentissement professionnel, déficit permanent partiel, aide et assistance d’une tierce personne, matériels spécialisés, véhicule aménagé, logement adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel ;
24) Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Désignons le juge chargé des expertises pour suivre les opérations ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs CFP) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [L] [W] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 18 janvier 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 15 jours de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation ;
Constatons que la CAFAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
Prenons acte que l’association d’escalade GECKO CLUB et son assureur, la compagnie ALLIANZ, émettent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, Mme [L] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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