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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Cécile HIDREAU 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00175
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00074 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUAB
AFFAIRE : [P] [Q], [A] [U] C/ S.A.R.L. GARAGE ENVERGURE
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Q]
né le 17 Octobre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [U]
née le 06 Mars 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE ENVERGURE, dont le siège social est sis Monsieur [N] [F] [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 16 février 2024, Monsieur [P] [Q] a acquis auprès de la SARL GARAGE ENVERGURE un véhicule de marque DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 10 990 euros.
Monsieur [Q] serait tombé en panne la première semaine d’utilisation du véhicule puis à deux reprises en mars 2024.
L’assureur de Monsieur [Q] a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 20 mai 2025.
Soutenant que le véhicule acquis est grevé de désordres, Monsieur [Q] et Madame [U] ont fait citer, par exploit du 12 février 2026, la SARL GARAGE ENVERGURE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL GARAGE ENVERGURE, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans ses rapports des 20 mai et 21 août 2025, l’expert mandaté a notamment relevé des défauts dans les calculateurs du véhicule, une déformation du berceau avant, un déport anormal du véhicule, une fuite du liquide de refroidissement et une rupture de la durite d’arrivée d’air.
Les demandeurs soutiennent avoir mis en demeure la SARL GARAGE ENVERGURE de procéder à la résolution de la vente par courriers recommandés adressés les 16 octobre et 19 décembre 2025 sans toutefois produire ces pièces.
Selon courrier recommandé du 12 janvier 2026, la SARL GARAGE ENVERGURE contestait l’étendue des réparations à réaliser et souhaitait procéder à un diagnostic approfondi afin de résoudre l’avarie.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports d’expertise des 20 mai et 21 août 2025, ainsi que la contestation sur les réparations à réaliser, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [Q] et Madame [U] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [Q] et Madame [U] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 mai 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Q] et Madame [U] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [Q] et Madame [U] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [Q] et Madame [U] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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