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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE, S.A. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6AQ
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[G] [Y]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [P] [O] -Chargé de Contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2016, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [G] [Y] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 414,88 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 27 avril 2016.
Par lettre recommandée reçue le 07 mars 2024, Monsieur [G] [Y] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 11 avril 2024.
Réclamant le paiement des loyers impayés ainsi que des indemnités de réparations locatives, la S.A. d'[Adresse 10] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 19 novembre 2024.
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par requête déposée le 27 novembre 2024 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 05 mars 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de :
condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 381,92 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 2.295,29 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ; condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 267 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 09 décembre 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'[Adresse 10] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [G] [Y] reste lui devoir la somme de 381,92 euros à la date du 27 février 2025.
Monsieur [G] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il pourra par conséquent être condamné au paiement de la somme de 381,92 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 27 février 2025.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 27 avril 2016 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 11 avril 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [G] [Y] et qu’au vu des justificatifs versés (facture HDE n°F2404001782 du 24 avril 2024 ; facture SASU MC RENOV du 17 mai 2024) elles doivent être mises à la charge du locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (huit années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cellier : remplacement d’une douille ; chambre 1 : refixation d’une prise ; remplacement arrêt de volet ; séjour : remplacement bouton crémone.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
cellier : réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « peinture état d’usage » ; chambre 1 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « papier peint état d’usage » ; réfection porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « peinture état d’usage » ; chambre 2 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « papier peint état d’usage » ; cuisine : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée précisait « peinture refait », l’état des lieux de sortie ne mentionne que « trace sur mur » ; par conséquent, au regard de la durée d’occupation de huit années du logement par Monsieur [G] [Y], ce poste de réparation ne sera pas mis à sa charge ; dégagement : aucun élément dans l’état des lieux de sortie ne permet de constater une quelconque dégradation ; en effet, aucune pièce dénommée « dégagement » n’y figure ;entrée : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; salle de bains : réfection de la porte de communication : si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état, l’état des lieux de sortie ne précise qu’un état dégradé ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de huit années du logement par Monsieur [G] [Y], ce poste de réparation ne sera pas mis à sa charge ; séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée précisait déjà « quelques endroits décollés » ; réfection de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise « sale » ; cette dégradation ne sera pas mis à la charge du locataire au regard de la durée d’occupation du bien ; WC : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage dans l’ensemble des toilettes.
Au total, il est établi que Monsieur [G] [Y] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 57,24 euros au titre des réparations locatives.
Au total, les comptes s’établissent comme suit :
381,92 euros au titre des loyers et charges ; 57,24 euros au titre des réparations locatives ;A déduire, 287,09 euros de dépôt de garantie
Soit une créance totale de 152,07 euros.
Monsieur [G] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme.
III. Sur les autres demandes :
Au regard de l’issue du présent litige et notamment du montant réel de la créance de la bailleresse, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la S.A. d'[Adresse 10] la somme de 152,07 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés au titre de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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