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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me ALZIEU-BIAGINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03402 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R2C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. THEATRE-MESSERER [Localité 4], domiciliée : chez CABINET ACIG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [F]
née le 06 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 juillet 2024, La SAS THEATRE-MESSERER a donné à bail à Mme [B] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer de 520 euros charges comprises.
Le 26 septembre 2024, des loyers étant demeurés impayés, la SAS THEATRE-MESSERER a fait signifier à Mme [B] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SAS THEATRE-MESSERER a fait assigner Mme [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 7a), 8-1 et 24 de loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— DIRE ET JUGER que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre du studio situé sans un immeuble sis [Adresse 2], donné à bail par la Société THEATRE-MESSERER [Localité 4] ;
— ORDONNER son expulsion de cet appartement et, ainsi que celle de tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droit ;
— CONDAMNER Mme [B] [F] à payer à la Société THEATRE-MESSERER [Localité 4], la somme de 5.259,77 euros à titre provisionnel (comptes arrêtés au 23/04/2025), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024 ;
— CONDAMNER Mme [B] [F] à payer à la Société THEATRE-MESSERER [Localité 4] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit à ce jour 520 euros, jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
— CONDAMNER Mme [B] [F] à payer à la Société THEATRE-MESSERER [Localité 4], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [B] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
Un procès-verbal d’abandon des lieux a été établi par commissaire de justice le 26 mars 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025, la SAS THEATRE-MESSERER, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation à l’exception de sa demande d’expulsion dont elle s’est désistée au motif de la libération des lieux par Mme [B] [F]. Elle a précisé qu’il figurait un mois de trop sur le décompte actualisé arrêté au 1er avril et comprenant le mois d’avril 2025.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Mme [B] [F] pour l’aviser de l’audience Mme [B] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation en date du 3 juin 2025 a été dénoncée le 4 juin 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par conséquent, la SAS THEATRE-MESSERER ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 10 juillet 2025, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de la SAS THEATRE-MESSERER aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [B] [F] reste devoir la somme de 4.739,77 euros à la date du 1er avril 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés après déduction du mois d’avril 2025 non dû.
En outre, il convient de déduire de la dette les sommes au titre des frais de relance et de procédure d’un montant total de 194,49 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Mme [B] [F] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER cette somme de 4.545,28 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.425,28 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Mme [B] [F] sera en outre condamnée à payer à la SAS THEATRE-MESSERER la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action de la SAS THEATRE-MESSERER aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à verser à la SAS THEATRE-MESSERER la somme 4.545,28 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.425,28 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à verser à la SAS THEATRE-MESSERER la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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