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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA4S
Société MON LOGEMENT 27
C/
[M] [Y] épouse [O]
[C] [O]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [M] [Y] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660,94 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement le 22 avril 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 28 juillet 2022.
Par courrier en date du 08 septembre 2022, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a mis en demeure Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] de régler les loyers et charges impayés ainsi que les réparations locatives.
C’est dans ces conditions que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 04 février 2025 pour obtenir notamment le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] à lui payer la somme de 2.012,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juillet 2022 ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] à lui payer la somme de 5.639,18 euros au titre des réparations locatives, après déduction :
— du dépôt de garantie pour 629,25 euros ;
— des versements effectués par les locataires à hauteur de 320 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2022 ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y], bien qu’ayant respectivement reçu signification de l’assignation à tiers présent au domicile et à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] restent lui devoir la somme de 2.012,36 euros à la date du 28 juillet 2022.
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 2).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.012,36 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 juillet 2022.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 02 juillet 2018 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 28 juillet 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] et qu’au vu des justificatifs versés (facture MILECLAIR n°2208000949 du 31 août 2022 ; facture RENARD n°2209000370 du 29 septembre 2022 ; facture DGS n°FA25965 du 14 octobre 2022 ; facture DESCOURTIS n°[Numéro identifiant 9] du 30 novembre 2022 ; facture PROXISERVE n°P6F2212J1402110 du 12 décembre 2022 ; facture H2K PEINTURE n°FA00003888 du 02 mars 2023 ; facture SPHA n°23003022 du 20 février 2023 ; facture ELECTRYC n°2303000662 du 06 mars 2023 ; facture SPIE BATIGNOLLES n°001/2300323 du 21 mars 2023 ; facture ERHYG n°220700004 du 17 août 2022) elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (quatre années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : chambre 1 : réfection des murs ; remplacement porte ; chambre 2 : réfection des murs ; remplacement garniture de porte ; chambres 3 et 4 : réfection des murs ; cuisine : remplacement applique lumineuse ; dépose d’un caisson ; réfection fenêtre ; réfection des murs ; remplacement arrêts de volets ; remplacement porte ; réfection du sol ; remplacement tuyau raccordement ; nettoyage bouches d’extraction ventilation ; dégagement 1 : remplacement détecteur avertisseur ; remplacement poignée fenêtre ; entrée : réfection des murs ; remplacement canon à cylindre porte palière ; réfection prises de courant ; réfection du sol ; escalier : réfection des murs ; jardin : resceller la clôture ; mise en place de la gouttière ; logement : nettoyage complet ; rangement chambre 2 : réfection des murs ; réglage porte ; rangement chambre 3 : réfection des murs ; rangement dégagement : réfection des murs ; remplacement garniture de porte ; rangement entrée : réfection des murs ; réfection du sol ; rangement séjour : réfection des murs ; remplacement garniture de porte ; réfection du sol ; salle de bains : réfection habillage baignoire ; réfection des murs ; remplacement garniture de porte ; séjour : remplacement poignée de crémone ; réfection des murs ; remplacement volet persienne ; réfection du sol ; WC 1 : débouchage WC ; réfection des murs ; réfection du sol.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : chambres 1, 2, 3 et 4 : réfection des interrupteurs ; cuisine : remplacement de l’évier ; réfection de la faïence ; remplacement interrupteur ; fixation robinet gaz ; dégagement 1 : réfection des murs ; réfection prises de courant ; escalier : réfection interrupteur ; garage : mise fibre sous moulure ; réfection des murs ; jardin : nettoyage ; salle de bains : dégorgement baignoire ; dégorgement lavabo ; réfection du sol ; séjour : remplacement bec de cane porte ; réfection prises de courant ; refixation radiateur ; WC 1 : réfection bloc WC ; réfection interrupteur.
Au total, il est établi que les locataires restent à devoir à la bailleresse la somme de 5.226,23 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire :
— le dépôt de garantie d’un montant de 629,25 euros
— les versements effectués par les locataires à hauteur de 320 euros.
Par conséquent, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 4.276,98 euros.
AU TOTAL, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] sont solidairement redevables de la somme de 6.289,34 euros au titre des loyers, charges, réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie et des paiement réalisés.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette somme portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2025.
III- SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de de 6.289,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [M] [O] née [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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