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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFXA
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
C/
[H] [F]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [F]
né le 07 Mai 1987 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 août 2023, la SCI PRAYOH a donné à bail à [H] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action Logement Services , en qualité de caution, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025 , puis a fait assigner [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte d’huissier du 9 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services – représentée par Me [Localité 8] – reprend les termes de son assignation pour :
déclarer recevable et bien fondée son action
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la prononcer aux torts et griefs exclusifs de [H] [F]
ordonner l’expulsion de [H] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le recours à la force publique
condamner [H] [F] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.029 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.710 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, la SAS Action Logement Services s’en est rapportée à ses écritures tout en actualisant sa créance. Cette actualisation a été transmise au défendeur avant l’audience.
[H] [F] n’a pas comparu, la citation ayant été remise en étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action subrogatoire de la SAS Action Logement Services est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que [H] [F] n’a pas payé les loyers mis à sa charge depuis plusieurs mois.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie le constat de la clause résolutoire du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 11 août 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 , la SAS Action Logement Services a fait signifier à [H] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1.710 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée et mentionnant un délai de deux mois.
Or, conformément au décompte actualisé produit, [H] [F] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mars 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort de l’audience que la SAS Action Logement Services produit un décompte démontrant que [H] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.029 € à la date de l’audience.
[H] [F] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (9 mai 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner [H] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de l’assignation du 9 mai 2025 et de sa notification à la préfecture le 9 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services, [H] [F] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 25 mars 2025 du bail conclu le 11 août 2023 et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à [H] [F] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [H] [F] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE [H] [F] à verser à la SAS Action Logement Services à titre provisionnel la somme de 3.029 € (incluant les arriérés de loyers jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire puis les indemnités d’occupation à compter de cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 1.710 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE [H] [F] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [F] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 150 € en remboursement des frais d’avocat dont elle a dû faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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