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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04176 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPV
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04176 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPV
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Madame [X] [C] sont propriétaires en indivision de plusieurs lots de copropriété d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), a assigné Madame [U] [C] et Madame [X] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Mesdames [U] et [X] [C] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, des sommes de 5.370,36 euros au titre des charges échues, approuvées et votées,
— dire et juger que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure prise en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Mesdames [U] et [X] [C] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), de la somme de :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Madame [U] [C] et Madame [X] [C], bien que régulièrement assignées par procès-verbal de signification remis à personne, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faites représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Mesdames [U] et [X] [C] sont propriétaires des lots n°1 et 12 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elles doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 23 juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre de 2024 inclus) que Mesdames [U] et [X] [C] restent redevable de la somme de 5.370,36 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 149,28 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Mesdames [U] et [X] [C]. Il pèse désormais sur elles la preuve d’avoir à démontrer qu’elles se sont bien acquittées du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Mesdames [U] et [X] [C] sont donc redevables de la somme de 5.221,08 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 23 juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 du code civil prévoit : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, sur la base du dernier alinéa de ce texte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts du fait du retard dans l’exécution de ses obligations qu’à la condition que cette carence procède d’une volonté de ne pas régler de mauvaise foi, ses charges de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne démontre pas que Mesdames [U] et [X] [C] ont été de mauvaise foi et avaient les moyens financiers de faire face à leurs engagements et qu’elles se sont sciemment abstenues de le faire.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mesdames [U] et [X] [C], parties succombantes en ce qu’elles n’ont pas pu s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, seront tenues aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (pour 149,28 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Mesdames [U] et [X] [C] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société AGIS.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. [M] [H], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [C] et Madame [X] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), la somme de 5.221,08 euros (CINQ MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS et HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 23 juillet 2024 (appel du fonds du 3ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 août 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C] et Madame [X] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C] et Madame [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commandement de payer (149,28 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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