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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQ7 – ordonnance du 29 octobre 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [S]
née le 25 Août 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [C]
né le 06 Septembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [F]
née le 06 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 06 août 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025, puis prorogée au29 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQ7 – ordonnance du 29 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 12 septembre 2023, Mme [K] [S] et M. [X] [C] ont acquis auprès de Mme [E] [F] et M. [U] [P] une maison d’habitation située à [Adresse 4], moyennant la somme de 215 000 euros.
Dans l’acte de vente il a été indiqué que des travaux d’aménagement des combles consistant dans la création de deux chambres et d’une salle de bain avaient été réalisés ayant nécessité une modification de la toiture avec pose de velux et qu’une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux avait été déposée le 6 mai 2022.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur le plafond de leur chambre située en-dessous des combles, les consorts [M] ont fait réaliser une expertise amiable de la maison d’habitation confiée à M. [J].
Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, Mme [K] [S] et M. [X] [C] ont fait assigner Mme [E] [F] et M. [U] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 1er août 2025, Mme [K] [S] et M. [X] [C] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [E] [F] et M. [U] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— comme rappelé dans l’acte de vente, les maîtres de l’ouvrage sont réputés constructeurs dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de produire les attestations d’assurance concernant les travaux d’aménagement des combles qu’ils ont fait construire et sont donc responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— une action au fond en responsabilité décennale ne saurait être prescrite puisque les travaux ont été, selon la déclaration d’achèvement de travaux, achevés le 15 mai 2015, et que l’assignation en référé a été délivrée le 12 mai 2025 ;
— le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2025 fait état sans ambiguïté d’un lien de causalité entre les travaux d’aménagement des combles et l’affaissement du plafond ainsi que l’apparition de fissures, ce que l’expertise judiciaire sollicité a pour but de confirmer ;
— dès lors que le juge des référés a été saisi avant la date de l’enrôlement de l’assignation au fond par le greffe, la demande d’expertise est recevable ;
— une action subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés est envisageable dès lors que les vendeurs ont pu réaliser eux-mêmes une partie des travaux d’aménagement des combles et qu’ils connaissaient dès lors l’existence des désordres, ce qui conduit à écarter la clause exonératoire de garantie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 juillet 2025, Mme [E] [F] et M. [U] [P] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les demandes de [K] [S] et [X] [C] et les débouter en tant que besoin ;
— condamner in solidum Mme [K] [S] et M. [X] [C] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [K] [S] et [X] [C] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la demande des vendeurs est manifestement contraire aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile en vertu duquel une expertise ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— l’expert missionné par les consorts [C]/[S] n’a réalisé aucune constatation sur les ouvrages relatifs aux travaux concernant l’aménagement des combles et préconise des solutions sur la base d’un rapport d’étude qu’il suggère et qui n’a pas été réalisé ;
— le juge du fond étant d’ores et déjà saisi du litige, la demande d’expertise est irrecevable ;
— la clause limitative de garantie stipulée dans l’acte fait obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
— les travaux ayant été achevés en 2014, l’action en responsabilité décennale envisagée par les demandeurs est prescrite puisque l’assignation en référé à été délivrée le 12 mai 2015.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
La recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire présentée dans le cadre d’une procédure de référé s’apprécie avant tout procès, lorsqu’à la date de l’assignation en référé la juridiction du fond n’a pas été saisi, soit à la date de l’enrôlement de l’assignation par le greffe.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 Mme [K] [S] et M. [X] [C] ont assigné en référé expertise Mme [E] [F] et M. [U] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux.
Si les consorts [S]/[C] ont assigné au fond le 12 mai 2025 l’acte de citation a été enrôlée le 4 juin 2025 au vu du message d’accusé de réception du greffe produit aux débats.
Il est donc avéré que l’assignation en référé a été délivrée avant toute instance au fond.
La demande d’expertise formée devant le juge des référés est donc recevable.
Sur le motif légitime de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, afin d’établir que des désordres affectent leur maison d’habitation acquise le 12 septembre 2023 auprès des consorts [F]/[P], Mme [K] [S] et M. [X] [C] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2025 par M. [J] ainsi qu’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 effectué par Me [Z].
Il ressort de l’examen de ces documents le constat des désordres suivants concernant le bien acquis et notamment la chambre et la trémie d’escalier du bien situées au dessous des combles aménagés avant la vente :
— présence de fissures longitudinales sur le plafond de la chambre parallèle à la cloison et d’une fissure désaffleurante au niveau de la trémie de l’escalier contre le mur extérieur en béton cellulaire ;
— les solives paraissent s’affaisser.
Selon l’expert, M. [J], les fissures qui sont apparues résulteraient d’un affaissement du plafond de la chambre et ce dernier qui rappelle que des travaux importants de modification des combles ont été effectués par les vendeurs indique que des questions sur la tenue de l’ouvrage se posent nécessitant qu’un bureau d’étude structure bois soit missionné pour donner son avis sur ce point.
La vraisemblance des désordres allégués est donc suffisamment établi, les consorts [C]/[S] les présentant comme des vices et non-conformités qu’en leur qualité d’acheteur profane ils ne pouvaient qu’ignorer au moment de la vente.
S’agissant des fondements juridiques évoqués devant le juge des référés, il apparaît clairement que ces derniers entendent se prévaloir, dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, de la responsabilité décennale des vendeurs constructeurs et de la garantie des vices cachés à l’encontre des consorts [P]/[F].
Concernant la mise en œuvre de la responsabilité des vendeurs constructeurs, si une contestation existe entre les parties concernant l’achèvement des travaux des combles, l’acte de vente fait clairement référence à une déclaration attestant de l’achèvement de la conformité des travaux déposée le 6 mai 2022 faisant état d’un chantier achevé le 15 mai 2015 soit dans le délai de forclusion de 10 ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil , et à une absence de police d’assurance dommage-ouvrage souscrite pour la réalisation des constructions litigieuses.
Une action sur le fondement de la responsabilité décennale du vendeur constructeur n’est donc pas manifestement vouée à l’échec.
Concernant la garantie des vices cachés invoquée par les demandeurs, en présence de désordres dont l’origine, l’ampleur et l’importance sont discutées, les consorts [C]/[S] justifient de la pertinence de la mesure d’expertise qui, précisément, apportera tout élément technique relatif à l’apparition de ces derniers, le débat sur le caractère caché ou non des vices mais dont l’ampleur et les conséquences ne pourraient être décelés par un acheteur profane relevant en tout état de cause d’un débat au fond. Par ailleurs, il sera relevé qu’une clause élusive de garantie stipulée dans l’acte de vente n’est pas de nature à faire échec à une action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Dès lors les consorts [C]/[S] justifient d’une action en justice future à l’égard des vendeurs qui n’est pas manifestement à l’échec et d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
La mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.Mme [K] [S] et M. [X] [C] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Les demandes formées par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [K] [S] et M. [X] [C] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél. : 02.35.62.88.18 ; 07.60.86.17.22 Mél : [Courriel 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par les demandeurs dans leurs assignation et conclusions ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2025 par M. [J] ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2025, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
C. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Mme [K] [S] et M. [X] [C] devront consigner la somme de 5000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [S] et M. [X] [C] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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