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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 1er juil. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00134
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6XQ
AFFAIRE : [U] [J], [B] [C] épouse [J] C/ [L]-[D] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Candy PUECH,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
2 avenue de combes
12300 FIRMI
Madame [B] [C] épouse [J]
2 avenue de combes
12300 FIRMI
représentés par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant, et par Me Cinzia LANZETTA DAHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L]-[D] [G]
Les jardins de la palmeraie – Appartement D1 B35
4000 MARRAKECH (MAROC)
élisant domicile en l’étude des commissaires de justice SCP BOUZAT-NOYRIGAT, 2 rue du Palais, Espalion (12500)
représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant, et par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Octobre 2024
Date de prorogation : 1 juillet 2025
Jugement prononcé à l’audience du 01 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré à l’initiative de Monsieur [L]-[D] [G] le 8 février 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] ont reçu dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution sur leurs comptes bancaires à hauteur d’une somme de 34 154, 78 euros. Cet acte a été pris sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] ont attrait Monsieur [L]-[D] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’obtenir la mainlevée immédiate de la saisie attribution susvisée.
Après un renvoi, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 24 septembre 2024.
Représentés par leur avocat et aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, outre la condamnation de Monsieur [L]-[D] [G] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] exposent essentiellement que le jugement du 25 juin 2019 du tribunal d’instance de MENTON, qui les a condamnés au paiement d’un arriéré locatif, est devenu non avenu, faute de notification aux débiteurs dans les six mois de son prononcé.
Par exploit délivré le 30 juin 2021, Monsieur [L]-[D] [G] a réitéré une citation aux mêmes fins devant le tribunal de proximité de MENTON, qui, par jugement du 23 novembre 2021, a déclaré son action irrecevable. Il apparaît à ce titre que les époux [J] n’ont jamais été informés de la procédure de première instance, alors que l’assignation aurait été signifiée à un domicile qui n’était pas le leur et aurait été réceptionnée à domicile par Madame [X] [J], à l’adresser 3605, Promenade de la 1ère DFL, Villa B à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190). Or, le 30 juin 2021, cette dame ne résidait plus à cette adresse, et ce, à la suite d’un congé pour vente de son bailleur, tel que cela résulte du contrat dressé par commissaire de justice le 5 février 2021. Le dit bien immobilier a été au surplus vendu le 30 avril 2021.
Monsieur [L]-[D] [G] a tu dans le cadre de l’instance d’appel l’adresse connue des époux [J], de sorte que l’arrêt du 21 juin 2023, fondant les poursuites, a été rendu par défaut et sans qu’ils ne puissent exposer leurs moyens de défense. Ce n’est, qu’ensuite, que l’arrêt a été signifié à leur adresse en AVEYRON.
Ils rappellent que la dette locative est le fruit d’impayés de leur fils et de leur belle-fille. Ils n’ont jamais résidé à ROQUEBRUNE CAP MARTIN et ont toujours été domiciliés en AVEYRON.
En réplique, également représenté par son avocat, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L]-[D] [G] sollicite de :
débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [L]-[D] [G] soutient principalement que le bail a été signé par les requérants, peu importe qu’ils aient ou non habité les lieux. Le bail ne mentionnait aucune autre adresse les concernant. Le congé délivré a bien été signé par ces derniers.
Aussi, les époux [J] ont été régulièrement attraits devant le juge de première instance alors que l’assignation a été délivrée à domicile. Elle a été reçue par leur belle-fille. En appel, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L’acte de signification de l’arrêt précisait bien la possibilité de former opposition dans le délai d’un mois. Or, les époux [J] n’ont pas entendu s’engager dans cette voie, de sorte que l’arrêt est désormais définitif.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. Le dit délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.1117-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code ajoute que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’occurrence, il échet de relever que, quoique ne soutiennent les époux [J], ces derniers ont signé le bail, objet de l’instance litigieuse, en qualité de locataires, et non de cautions solidaires, de sorte qu’il ne peut être reproché à Monsieur [L]-[D] [G] d’avoir retenu que le logement, objet du bail, constituait leur résidence.
En toutes hypothèses, sur le contrat de bail ne figure aucune autre adresse que celle du bien immobilier sis à ROQUEBRUNE CAP MARTIN concernant les époux [J].
Tout autant, l’acte valant congé signé également par les époux [J] ne porte pas indication d’une adresse distincte les concernant en AVEYRON.
Les époux [J] ne peuvent donc pas reprocher à Monsieur [L]-[D] [G] d’avoir volontairement dissimulé leur adresse dans le cadre de la première instance, au mépris de leurs droits.
Par ailleurs, l’arrêt du 21 juin 2023 rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, fondant les poursuites, l’a été par défaut alors que le commissaire de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne saurait être reproché à nouveau à Monsieur [L]-[D] [G] de ne pas avoir communiqué l’adresse des époux [J] à [O], alors que de toute évidence, en l’état de la libération des lieux, des mentions portées sur le congé, il n’avait pas davantage connaissance de la domiciliation des demandeurs. Il convient de relever d’ailleurs que les époux [J] ne fournissent aucun élément aux débats de nature à rapporter la preuve de ce qu’ils avancent quant à la connaissance qu’aurait acquise depuis l’origine de la procédure Monsieur [L]-[D] [G] quant à leur adresse en AVEYRON. Ils procèdent de ce chef par pures affirmations.
Enfin, l’acte de signification de l’arrêt litigieux du 8 septembre 2023 est intervenu à personne au profit des époux [J]. Ce dernier précisait bien la possibilité de former opposition dans le délai d’un mois. Or, les époux [J] n’ont pas entendu s’engager dans cette voie et faire valoir le cas échéant leurs contestations sur le plan tant de la procédure que du fond, de sorte que l’arrêt est désormais définitif.
Dans ces conditions, les moyens soulevés au titre de l’irrégularité de la procédure de saisie-attribution sur leur compte bancaire par les époux [J] ne sont pas justifiés et seront rejetés.
Ainsi, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] seront déboutés de leur demande tendant à mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire.
Sur les dépens de l’instance :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés de ce chef in solidum à payer à Monsieur [L]6[D] [G] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en qualité de juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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