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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01483 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVND
NAC : 74A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [H] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, Me Pierre HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en constitution d’un passage pour état d’enclavement décernées le 03 mai 2024 à Madame [O] par Madame [P] et Monsieur [T] (ci-après les Consorts [P]/[T]).
Vu les dernières écritures des Consorts [P]/[T], signifiées le 02 mars 2025 par la voie électronique, et tendant à voir, au visa des articles 682 et suivants du code civil :
— Condamner Madame [O] à créer une servitude de passage de 3 mètres 50 de large sur la limite NORD de la parcelle BI [Cadastre 4] à charge pour les requérants d’assumer l’indemnité prévue par la loi, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement.
— Condamner Madame [O] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrepetibles et aux dépens.
Ils soutiennent que Madame [O] leur a cédé la parcelle BI [Cadastre 5] qu’ils ont divisée en deux parcelles BI [Cadastre 7] et BI [Cadastre 8] ; qu’ils ont cédé la parcelle BI [Cadastre 7] et ont conservé la parcelle BI [Cadastre 8] qui est issue d’une division de la parcelle initiale détenue par Mme [O] ; que leur parcelle est enclavée et n’a aucune servitude de passage juridiquement établie sur la [Adresse 10] qui est une voie privée appartenant aux consorts [L].
Vu les dernières écritures de Madame [O] signifiée le 11 février 2025 par la voie électronique, et tendant à voir :
— DEBOUTER MME [P] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER MME [P] et M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la parcelle BI [Cadastre 8] n’est pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès par la [Adresse 10] qui avait initialement été déclarée voirie communale.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter à conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constitution d’une servitude pour cause
d’enclavement :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire, dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Les Consorts [P]/[T] soutiennent que leur parcelle BI [Cadastre 8] est enclavée et se fondent , pour ce faire , sur une carte des données cadastrales établie le 14 février 2022, une attestation de la mairie de [Localité 11] datée du 08 juin 2022 selon laquelle la [Adresse 10] est une voie privée et un constat d’échec d’une conciliation tentée avec M. [L] le 12 septembre 2022.
Outre leur ancienneté, ces pièces établissent que leur parcelle est bordée par les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et par la [Adresse 10] dont ils soutiennent qu’elle est privée sur la base d’une attestation de la mairie.
Madame [O] conteste l’enclavement en faisant valoir qu’ils peuvent rejoindre leur parcelle par la [Adresse 10] décrite auparavant par la commune de [Localité 11] comme communale.
Elle ajoute que cette ruelle, bitumée, libre d’accès, dessert d’autres maisons.
En l’état des pièces fournies, le tribunal ne dispose ni d’un constat d’huissier, ni de photographies permettant de connaître la configuration des lieux et de vérifier les allégations des parties.
En outre, les requérants ne démontrent pas que le passage par la [Adresse 10] leur est interdit et Mme [O] fait valoir, sans être contestée, que cette ruelle est ouverte au public.
En l’état, le constat d’échec de la tentative de conciliation avec Mr [E] [L], le 12/09/2022, sans autre explication ou pièce complémentaire, est manifestement insuffisant pour asseoir les allégations des requérants.
En conséquence, les consorts [P]/[T], sur qui pèse la charge de la preuve de l’enclavement de leur parcelle, n’apportent pas d’éléments suffisants permettant de l’établir.
Il s’ensuit que l’intégralité de leurs prétentions ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur les autres demandes :
Succombant, Madame [P] et Monsieur [T] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
REJETTE l’ensemble des prétentions de Madame [D] [P] et Monsieur [X] [T],
CONDAMNE Madame [D] [P] et Monsieur [X] [T] à payer à Madame [H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [P] et Monsieur [X] [T] aux dépens,
REJETTE toutes les autres demandes.
La Greffière La Juge
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