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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 23/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DECEMBE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00741 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJ6
N° MINUTE :
24/00530
DEMANDEUR:
[M] [S]
DEFENDEUR:
SCI BERGAMOTTE
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
CENTRE D ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
BAL N°83981
25 RUE DES RENAUDES
TSA 12 222
75017 PARIS
représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
DÉFENDERESSE
SCI BERGAMOTTE
6 villa dupont
75116 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Mme [M] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 16 mars 2023.
Le 12 mai 2023, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à Mme [M] [S], qui l’a contesté le 31 mai 2023 en indiquant qu’elle contestait la créance de la SCI BERGAMOTTE indiquant que celle-ci ne justifiait du montant réclamé au titre des loyers impayés, mois par mois.
Par courrier daté du 16 juin 2023, la commission a saisi le juge d’une demande en vérification de cette créance. Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 20 novembre 2023, personne ne s’étant présenté une décision de caducité a été rendue qui a été notifiée à Mme [M] [S].
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2023, Mme [M] [S] a sollicité le relevé de caducité et il a été fait droit à sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du conseil de Mme [M] [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
Au cours de celle-ci, Mme [M] [S] représentée par son conseil sollicite oralement du juge qu’il écarte la créance de la SCI BERGAMOTTE, exposant que Mme [S] en contestait le quantum et qu’une procédure était actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la SCI BERGAMOTTE n’a pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Mme [M] [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la SCI BERGAMOTTE n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
Mme [M] [S] conteste de son côté être redevable de la moindre somme à son égard, indiquant qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris, ce dont elle ne justifie toutefois pas.
Il convient dans ses conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part de la société créancière, d’écarter la créance référencée Anciens loyers 12-19-000032 déclarée par la SCI BERGAMOTTE au passif de la présente procédure.
Le dossier de Mme [M] [S] sera quant à lui renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris, afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision s’agissant de l’absence de situation de surendettement de la débitrice.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [M] [S] ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure référencée Anciens loyers 12-19-000032 détenue par la SCI BERGAMOTTE ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [M] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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