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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT – 67
— Maître Jacques DELAIRE – 121
— expert
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00143
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSCW
AFFAIRE :, [Y], [J] C/, [A], [U],, [K], [U], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1]
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [J]
née le 19 Janvier 1978 à CANNES, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame, [A], [U]
née le 21 Juin 1955 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [K], [U]
né le 14 Octobre 1951 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic Madame, [A], [U], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
tous représentés par Maître Jacques DELAIRE de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître, [N], [P], [I] le 9 avril 2025, Madame, [Y], [J] a fait l’acquisition, auprès de Monsieur, [K], [U] et de Madame, [A], [V] épouse, [U], d’un appartement, formant le lot n°4, situé au sein d’un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété suivant acte authentique établi par devant Maître, [R], [O], notaire à, [Localité 2], sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] (17) pour un prix de 181.000 €.
Faisant valoir que des désordres, prenant la forme d’infiltrations d’eau, seraient apparus dans les deux mois de la vente, Madame, [Y], [J] en a fait constater l’existence par procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice signifiés le 30 décembre 2025, Madame, [Y], [J] a assigné Monsieur, [K], [U], Madame, [A], [V] épouse, [U] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] devant Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [K], [U], de Madame, [A], [V] épouse, [U] et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1],
— Désigner tel expert qui lui plaira, avec mission de :
* Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux,
* Visiter les lieux et les décrire,
* Vérifier si les désordres allégués dans son appartement et sur les parties communes existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation,
* Préciser la date d’apparition des désordres,
* Préciser si les désordres sont de nature à rendre son appartement ainsi que l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites,
* Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices et proposer une base d’évaluation ;
* Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur, [K], [U], Madame, [A], [V] épouse, [U] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame, [Y], [J],
— Prendre acte de leurs protestations et réserves,
— Réserver les frais et dépens de l’instance.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ces dispositions qu’il ne suffit pas d’alléguer l’existence de désordres pour obtenir la désignation d’un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction et, notamment, d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure devant le juge du fond.
Dans son procès-verbal du 7 juillet 2025, le commissaire de justice a constaté l’apparition de traces de moisissures dans la douche de l’appartement et sur le plafond de la salle d’eau outre l’existence de tâches jaunâtres et d’odeurs d’humidité dans la cage d’escalier de l’immeuble.
La demanderesse produit un devis établi par la SARL L’ATELIER DU PLOMBIER le 8 septembre 2025, évaluant le coût des travaux de reprise à la somme de 5.964,55 € TTC, ainsi qu’un diagnostic technique global de l’immeuble, réalisé le 9 avril 2024 par la SARL EXPERT’IM à la demande de Monsieur, [K], [U] et de Madame, [A], [V] épouse, [U], préconisant la réalisation de nombreux travaux d’urgence, pour un montant indicatif de 34.550 € HT, se déclinant comme suit :
* À réaliser d’urgence : Ravalement de façade, réparation des nez de marche de l’escalier en bois et sécurisation des 2 escaliers bois et béton, sécurisation des gardes corps aux fenêtres, sécurisation des gardes corps des escaliers, mise en place des règles de sécurité incendie, détection des fuites pour comprendre l’origine des problèmes d’humidité dans la cave et sur les murs du lot n°2, amélioration de l’évacuation des eaux de pluie sur les toits terrasse et reprise de l’enduit sur toit terrasse au-dessus du lot n°6,
* À réaliser dans les 3 ans et tous les 3 ans : Révision, nettoyage et démoussage de la toiture, nettoyage des gouttières et contrôle des vmc,
* À réaliser dans les 10 ans : Réfection des peintures des communs.
Le technicien conclut son rapport ainsi : “Le chiffrage des travaux proposé à titre informatif par l’opérateur dans le présent rapport pour assurer la préservation de la santé, de la sécurité des occupants ainsi que la conservation de l’immeuble est évaluée de façon globale afin de prévoir et budgétiser les dépenses nécessaires. L’objectif est de pouvoir établir une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation afin de proposer un échéancier dont la réalisation apparaît nécessaire au cours des dix prochaines années.”
Il en résulte qu’une mesure d’expertise apparaît nécessaire pour établir les éléments dont pourra dépendre un futur litige au fond, lequel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Et d’ailleurs Monsieur, [K], [U], Madame, [A], [V] épouse, [U] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
En conséquence, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et sera accueillie aux frais avancés de la demanderesse selon les chefs de mission définis au dispositif de la présente ordonnance.
Madame, [Y], [J], dans l’intérêt de laquelle la mesure est accueillie, devra supporter la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur, [E], [B]
sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
Port. : 06.58.40.69.39
Mèl. :, [Courriel 1]
Avec mission :
* de se rendre dans l’appartement faisant l’objet du litige, constituant le lot n°4, dans l’ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] (17) après avoir convoqué les parties, leurs conseils et de les avoir entendus en leurs explications ainsi que celles de tout sachant,
* de se faire remettre tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner les lieux et en faire la description,
* d’examiner les désordres allégués tels qu’ils figurent dans l’assignation et les pièces versées au débat, puis les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la localisation ainsi que leur date d’apparition,
* de dire si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
* d’en rechercher les causes et dans l’hypothèse d’une pluralité d causes en déterminer l’importance respective,
* d’indiquer les travaux à même de remédier aux désordres et à prévenir la survenance de désordres comparables, les chiffrer, en préciser la durée et, en cas d’urgence, donner son avis sur la nécessité de réaliser des travaux conservatoires,
* de recueillir tous éléments de preuve relatifs aux préjudices subis et donner son avis motivé sur la réalité et le quantum de chaque poste de préjudice,
* de constater l’éventuelle conciliation des parties à charge d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* de manière générale, donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et le montant des préjudices subis,
DISONS que l’expert judiciaire pourra, pour la réalisation de sa mission, se faire assister de tout sapiteur de son choix à charge d’en informer les parties ;
DÉSIGNONS le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame, [Y], [J] devra consigner dans les mains de la Régie de ce Tribunal la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 avril 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois de sa saisine, sauf à solliciter une prorogation en temps utile au juge chargé du contrôle des opérations, et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer, ainsi qu’au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, un état prévisionnel du coût de la mesure ;
DISONS que l’expert devra fournir aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame, [Y], [J] le solde de ses honoraires s’ils sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS à Madame, [Y], [J] la charge provisoire des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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