Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 mars 2026, n° 23/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03353 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27GJ
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par M., [W], [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame, [G], [Z], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé réception présentée et non réclamée le 1er juin 2023 , l’ URSSAF ILE DE France a mis en demeure Madame, [G], [Z] de lui payer la somme de 6315€ au titre des cotisations r , majorations et pénalités pour la période du 1er trimestre 2017 , 1er trimestre 2020, 1er au 3ièeme trimestres 2022 , deuxième et troisième trimestres 2023 .
Le 29 août 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame, [G], [Z] d’un montant total de 6315€ au titre des cotisations pour , majorations et pénalités pour la période du 1er trimestre 2017 , 1er trimestre 2020, 1er au 3ièeme trimestres 2022 , deuxième et troisième trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Madame, [G], [Z] par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 septembre 2023, pour un montant total de 6493.24€ incluant les frais de signification .
Par requête datée du 2 octobre 2023 et réceptionnée au pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS le 3 octobre 2023, Madame, [G], [Z] a fait opposition à la contrainte précitée en soulevant la nullité de la contrainte .
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle la défenderesse n’a pas comparu.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 février 2026 avec convocation par lettre recommandée de la défenderesse à son adresse personnelle.
A l’audience de renvoi du 3 février 2026, l’affaire a été retenue.
L’URSSAF dûment représentée par son agent mini d’un pouvoir a sollicité la validation de la contrainte.
Avisé du renvoi par lettre recommandée avec accusé réception signé le 12 décembre 2025, Madame, [G], [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte émise le 29 août 2023 par l’URSSAF Ile de France a été signifiée à la défenderesse par acte de commissaire de justice le 4 septembre 2023.
Or, Madame, [G], [Z] a formé une opposition par requête déposée au greffe du tribunal le 3 octobre 2023 , soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.
Madame, [G], [Z] n’a jamais comparu en dépit de deux convocations pour faire valoir ses observations sur ce point .
Par conséquent, l’opposition de Madame, [G], [Z] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [G], [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de cette dernière .
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibére conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame, [G], [Z] à l’encontre de la contrainte n°0100202507 délivrée par l’URSSAF Ile de France le 29 août 2023 et signifiée le 4 septembre 2023 pour la somme de 6315 euros
CONDAMNE Madame, [G], [Z] frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame, [G], [Z] aux dépens
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03353 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27GJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme, [G], [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Titre
- Luxembourg ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- État
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable ·
- Paraphe ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Document
- Scierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Coûts ·
- Consignation
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mineur
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Montagne
- Togo ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ambassade ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.