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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU TARN, S.A.S. [ 1, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00125 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STOE
AFFAIRE : [T] [F] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [2] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [B] munie d’un pouvoir spécial
CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1], employeur de monsieur [T] [F] en qualité de vendeur formateur itinérant depuis le 1er septembre 2017, a déclaré une maladie professionnelle le 10 mai 2021, le certificat médical initial mentionnant un « syndrome dépressif et burn out ».
Par courrier du 13 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a notifié à monsieur [T] [F] la prise en charge de ses soins et arrêts au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, monsieur [T] [F] s’est vu allouer un taux d’incapacité partielle permanente de 5% porté à 7% par décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) par adjonction d’un taux socio-professionnel à 2%.
Suite à une aggravation de son état de santé, monsieur [T] [F] a sollicité une révision de son taux d’incapacité partielle permanente que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a maintenu à 7% par décision du 12 septembre 2023 laquelle a fait l’objet d’un recours actuellement pendant.
Par courrier du 08 décembre 2023, monsieur [T] [F] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn d’une demande de mise en œuvre d’une procédure de faute inexcusable de l’employeur.
Par requête réceptionnée le 19 décembre 2023, monsieur [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, il a été constaté que les parties, valablement représentées, se sont accordées sur la saisine avant dire droit sur la faute inexcusable de l’employeur de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs, la juridiction de céans a observé que les parties n’ont pas contestée la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, celle-ci se justifiant par le déménagement de monsieur [T] [F] en Haute-Garonne depuis les faits litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie de monsieur [T] [F]
Il est constant qu’eu égard à l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, la caisse et le salarié et le salarié et l’employeur, le caractère définitif de la décision de prise en charge de l’accident par la caisse à l’égard de l’employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d’opposer au salarié l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie invoqué au soutien d’une faute inexcusable.
En effet, il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
Or, au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 dudit Code et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la pathologie de monsieur [T] [F] déclarée le 10 mai 2021 à savoir un : « syndrome dépressif et burn out » a été reconnue le 13 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn en tant que maladie professionnelle hors tableau suite à l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il est manifeste que la SAS [1] conteste le caractère professionnel de la pathologie litigieuse.
Par conséquent, vu les textes susmentionnés et l’accord des parties à l’audience, il convient de solliciter un second avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la demande de faute inexcusable de l’employeur formulée par monsieur [T] [F], la juridiction de céans :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [T] [F] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
des Pays de la [Localité 1]
Assurance Maladie HD
TSA 99998
[Localité 2]
DIT que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile aux fins de conclusions après dépôt de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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