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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., IARD, S.A.R.L. BC2J EXPERTISES c/ ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G65I
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEMANDEURS
et
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A.R.L. BC2J EXPERTISES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 831 503 966, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juillet 2021, Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], dans le département de l’Ain, maison qu’ils ont assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après ACM) aux termes d’un contrat multirisques habitation couvrant le risque catastrophe naturelle.
Constatant à l’automne 2018 que des fissures étaient apparues entre le garage et la maison, et considérant qu’elles pouvaient avoir pour origine la sécheresse de l’été 2018, Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur, puis une seconde en aggravation le 3 novembre 2019 après que la commune de [Localité 8] ait bénéficié d’un arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Considérant que les désordres avaient pour origine un défaut de construction, les ACM, sur la base du rapport de leur expert, Union d’experts, devenu BC2J Expertises, ont, par courrier du 6 mars 2020, refusé de prendre en charge le sinistre au titre du risque catastrophe naturelle.
Elles ont maintenu leur position, en dépit des conclusions d’un rapport d’expertise privé du 28 août 2020 (rapport [V]) qui leur a été communiqué par Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z], lequel retenait que les fissures étaient imputables au phénomène de sécheresse.
Les assurés ayant saisi le service réclamation consommateurs de leur assureur, les ACM au mois de mars 2022 ont accepté que leur expert, Union d’experts, revienne sur les lieux, lequel a décidé de faire investiguer les réseaux, les investigations effectuées n’ayant relevé que des défauts mineurs, et de réaliser une étude de sol, confiée à la société SOCNA.
Le rapport d’étude de sol, daté du 30 mai 2022, a notamment retenu que les désordres étaient probablement dûs à la présence d’une couche de nature tourbeuse qui confère au sol des résistances mécaniques très faibles et à une sensibilité du sol d’assise des fondations vis à vis du phénomène de retrait, compte tenu de la faible profondeur de l’assise.
Soutenant que la position des ACM se basait sur le rapport de son expert d’assurance qui avait préféré adopter une position erronée en attribuant les désordres à un défaut de construction pour préserver les intérêts de son assureur, qu’un assuré prescrit à l’endroit de son assureur pouvait engager la responsabilité délictuelle d’un expert d’assurance en cas de faute, toute action à ce titre bénéficiant d’une prescription de 5 ans, et qu’en tout état de cause les ACM avaient renoncé à se prévaloir de la prescription, Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] ont, par exploit du 27 janvier 2025, assigné le cabinet BC2J Expertises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00051.
Par exploit du 31 mars 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] ont assigné les Assurances du Crédit Mutuel Iard aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise initialement sollicitées.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00168.
La jonction des deux affaires a été ordonnées à l’audience du 29 avril 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 22 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
Le conseil des ACM a développé oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicitant à titre principal leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire présentant les protestations et réserves d’usage.
Il a fait valoir en substance :
— que toute action à son encontre était manifestement vouée à l’échec compte tenu de la prescription encourue, à savoir la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, le délai de deux ans étant largement dépassé au moment de l’assignation en référé qui leur a été délivrée ;
— que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une renonciation de la part de l’assureur à se prévaloir de la prescription, alors qu’il a toujours rappelé qu’elle entendait maintenir sa position de refus de garantie.
Le conseil du cabinet BC2J expertises a déposé des conclusions qu’il a développées oralement, selon lesquelles il a demandé au juge des référés de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement qu’il soit inclu dans la mission “de dire si la société BC2J Expertises a commis une faute caractérisée lors de l’exécution de sa prestation”, en tout état de cause de condamner les ACM à lui payer la somme de 1 834 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose en substance :
— que la recherche de la responsabilité délictuelle d’un expert d’assurance suppose de démontrer non seulement sa faute mais encore un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ;
— qu’en l’espèce, le préjudice serait l’absence de garantie donc d’indemnisation des demandeurs, sauf que cette absence d’indemnisation n’a pas pour origine l’avis de la société BC2J Expertises (qui ne lie jamais l’assureur) mais la non-contestation du refus de garantie par Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z], ce qu’ils pouvaient faire dans le délai de deux ans et qu’ils n’ont pas fait, leur absence d’indemnisation étant dû à leur propre carence ;
— que par ailleurs si l’expert judiciaire rend un avis technique dont il ressort que la garantie était dûe, ce sera à l’assureur de les indemniser, les demandeurs n’ayant de leur côté aucun intérêt à agir à l’encontre de la société BC2J Expertises, étant rappelé que si l’indemnisation est impossible du fait de la survenance de la prescription biennale, le préjudice résultera de leur seule carence ;
— que surtout, l’expert d’assurance n’est susceptible de voir sa responsabilité engagée que pour un manquement fautif, et non une simple erreur, étant observé qu’il ressort des investigations réalisées que la cause déterminante des désordres tient au mode constructif et non au phénomène naturel visé par l’arrêté.
Il ajoute qu’il doit être fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des ACM dès lors qu’à la dernière audience, celle-ci, sans l’en informer au préalable, a sollicité un renvoi alors que le conseil du cabinet BC2J avait fait le déplacement.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce et en premier lieu, il est soutenu que la mesure sollicitée est nécessairement vouée à l’échec, l’action à l’encontre de l’assureur étant prescrite.
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Or, conformément à ce que retiennent les demandeurs, l’évènement qui a donné naissance à l’action contre les ACM est la sécheresse qui s’est produite durant l’été 2018 et plus précisément, selon l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 26 octobre 2019, sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
L’action contre l’assureur serait donc prescrite deux ans après l’été 2018, donc durant l’été 2020, étant rappelé que les demandeurs ayant agi contre la compagnie ACM aux termes d’une assignation délivrée le 31 mars 2025, leur action serait nécessairement prescrite.
Ils soutiennent toutefois que l’assureur aurait renoncé à la prescription voire que le délai aurait été interrompu lorsque, à la suite de l’intervention de leur service consommateur, les ACM au mois de mars 2022 ont fait diligenter par leur expert des mesures d’investigations (investigations sur les réseaux et étude de sol).
Pour autant, il ressort des pièces produites qu’à la suite de ces investigations, les ACM, par courrier du 22 juillet 2022, ont indiqué aux demandeurs qu’elle refusaient leur garantie, aux motifs que la cause déterminante des dommages était la présence d’une couche compressible sous le garage et que les dommages n’étaient pas la conséquence de l’intensité anormale d’un agent naturel.
Ainsi, à supposé qu’il soit considéré que les ACM avaient renoncé à la prescription, il est en revanche incontestable qu’au 22 juillet 2022, elles avaient pris après investigation une position définitive de refus de garantie.
Or, l’assignation à leur encontre ayant été délivrée par les demandeurs le 31 mars 2025, soit plus de deux ans après le courrier du 22 juillet 2022, il s’en déduit que la prescription est manifestement acquise.
En conséquence, il apparaît que les demandeurs n’ont pas de motifs légitime à agir à l’encontre des ACM, leur action étant manifestement vouée à l’échec. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande visant à voir déclarer les opérations d’expertise qu’ils sollicitent communes et opposable à la compagnie ACM.
S’agissant du cabinet d’expertise BC2J Expertises, les demandeurs soutiennent justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire dans l’optique d’une éventuelle action en responsabilité délictuelle à son encontre, la faute qui pourrait lui être reproché étant selon eux d’avoir préféré adopter une position erronée en attribuant les désordres à un défaut de construction pour préserver les intérêts de l’assureur.
Il leur appartient en conséquence de justifier d’éléments suffisants pour qu’il puisse être considéré que la cabinet BC2J Expertises a potentiellement commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Pour autant, il ne peut êttre retenu que cette faute serait caractérisée par le seul fait que le cabinet BC2J Expertises a émis un avis contraire à l’expert privé auquel les demandeurs ont eu recours, les demandeurs se devant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de justifier d’éléments plausibles permettant de considérer que le cabinet BC2J Expertises a possiblement commis des manquements suceptibles d’engager sa responsabilité, voire porté une appréciation susceptible d’être retenue comme gravement érronée.
Or, force est de constater que les demandeurs ne justifient d’aucun élément sérieux à ce titre, se limitant à des allégations.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu que la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire du cabinet BC2J Expertises repose sur un motif légitime.
Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] sont en conséquence déboutés de leur demande d’expertise.
2) Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] sont condamnés aux dépens de la présente instance.
Au regard de la nature de l’affaire, les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées, étant observé que les ACM n’étant pas parties perdantes, elles ne sauraient être condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme le sollicite le cabinet BC2J Expertises.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise présentée par Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [Z] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric DEZ
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