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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02741 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYF
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’Agent Judicaire de l’Etat , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 4 mai 2015, monsieur [N] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SAS EXCO LANGUEDOC, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 22 juin 2015.
Suivant décision en date du 22 juin 2015, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 11 septembre 2017.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2017, le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement le 12 février 2018, faisant droit aux demandes de monsieur [N] [M] au titre des rappels de salaires, congé payés et avantage en nature, outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetant le surplus de ses demandes.
Le 8 mars 2018, la SAS EXCO LANGUEDOCa interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 12 avril 2021, et un arrêt a été rendu le 9 juin 2021, confirmant le jugement de première instance à l’exception de la somme allouée au titre des heures supplémentaires qu’elle a réduite.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [N] [M] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 17 400 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024, monsieur [N] [M] maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjeuice moral qu’il porte à la somme de 18 300 €.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 61,6 mois, qu’il s’est écoulé 73,2 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 18 300 € sur la base d’une indemnisation mensuelle de 300 €, pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie, que notamment il était âgé de 54 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, et n’a pas retrouvé ensuite une situation professionnelle stable.
Il se prévaut d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat au regard de l’instabilité financière dans laquelle il s’est trouvé.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 septembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de réduire la demande d’indemnisation au titre du préjduice moral de monsieur [N] [M] à de plus justes proportions,,
— de débouter monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjduice financier,
— de réduire la demande de monsieur [M] fondé sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 4 mai 2015 et l’audience du bureau de conciliation du 22 juin 2015, il s’est écoulé un délai de 2 mois qui est un délai raisonnable,
— que le délai de 27 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement de jugement en date du 11 septembre 2017, compte tenu des vacations judiciaires des été 2015, 2016 et 2017, ce délai est susceptible d’être considéré comme étant excessif à hauteur de 12 mois,
— que le délai entre l’audience du 11 septembre 2017 devant le bureau de jugement et le délibéré du 12 février 2018, qui a été de 5 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 3 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’un délai de 37 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel le 8 mars 2018 et la date de l’audience du 12 avril 2021, que compte tenu du dépôt des dernières conclusions de monsieur [M] déposées le 18 mars 2021, soit moins d’un mois avant la date de l’audience de plaidoirie, ce délai n’est pas susceptible d’être considéré comme excessif .
Il soutient enfin que le délai de 2 mois qui s’est écoulé entre l’audience de plaidoiries et le délibéré en date du 9 juin 2021, n’est pas excessif.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive, qu’un ratio indemnitaire de moins de 150 € par mois devrait être retenue, et que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [N] [M] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [N] [M] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 73 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 4 mai 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 9 juin 2021, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [M] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
— monsieur [N] [M] a été convoqué à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 juin 2015, soit dans le délai de 1 mois et 18 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 4 mai 2015, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
— Puis, l’affaire de monsieur [M] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 11 septembre 2017, soit dans le délai de 26 mois et 19 jours.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération un délai supplémentaire au titre des vacations d’été de 2015, 2016 et 2017, puisque le délai raisonnable de 9 mois expirait le 22 mars 2016, soit avant la période des vacations judiciaires estivales 2017 et les suivantes.
Ce délai de 26 mois et 9 jours excède donc le délai raisonnable de 9 mois de 17 mois et 9 jours.
— Le jugement a ensuite été rendu le 12 février 2018, soit dans le délai de 5 mois.
Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, le délai du délibéré est excessif à hauteur de 3 mois.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif à hauteur de 20 mois et 9 jours.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La SAS EXCO LANGUEDOC a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 8 mars 2018 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 5] a eu lieu le 12 avril 2021.
Le fait que monsieur [M] a signifié ses dernières conclusions le 18 mars 2021, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture intervenue le 22 mars 2021, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré que l’audience de plaidoirie a été fixée en considération du dépôt des conclusions des parties, et que s’agissant de ses dernières conclusions, monsieur [M] avait déjà conclu; il est manifeste que les parties étaient en attente de la fixation de l’affaire devant la Cour d’Appel et qu’une fois cette date fixée et connue, ce dernier a fait signifier ses dernières écritures actualisées.
Le délai de 37 mois et 4 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 25 mois et 4 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 9 juin 2021, soit dans le délai depuis l’audience de 1 mois et 26 jours, ce délai n’étant pas excessif.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 45,5 mois .
Ce retard de 45,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [N] [M] , caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [M] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 45,5 mois.
Monsieur [N] [M] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Il ressort de l’arrêt en date du 9 juin 2021, que la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 12 février 2018 en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement de monsieur [M] et alloué la somme de 330 € au titre des avantages en nature non payés et celle de 1 624,58 € au titre du rappel de salaire dépassement heure supplémentaire , outre la somme de 162,46 € au titre des congés payés afférents; la Cour d’Appel a réduit la somme allouée au titre du rappel de salaire sur les heures suppélmentaires la somme de 4 621,50 € et celle de 462,15 € au titre des congés payés afférents et rejeté la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque plus de 60 mois au total dont 45,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [N] [M] par référence à une somme mensuelle de 300 € soit au total 45,5 mois X 300 € = 13 650 €.
Sur le préjudice financier, monsieur [N] [M] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré, étant encore relevé que son licenciement a été finalement jugée comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [N] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [N] [M] la somme de 13 650 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02741 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYF
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [M] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02741 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYF
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [M] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [M] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [M] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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