Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Dimitri BUISSON 92
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Dimitri BUISSON 92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00134
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTBK
AFFAIRE : [M] [T], [W] [T] C/ S.A.S. AMG FACADES
l’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMG FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant devis du 13 février 2025, Monsieur et Madame [T] ont confié à la SAS AMG FACADES -GROUPE VERLAINE l’isolation par l’extérieur de leur propriété, la mise en place d’appuis de fenêtre, d’une couvertine en aluminium et de corps de gonds pour la somme de 40 740 euros.
Par mail du 18 septembre 2025, Monsieur [T] mettait en demeure la SAS AMG FACADE de reprendre divers désordres constatés, en vain.
Monsieur et Madame [T] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 10 octobre 2025.
Soutenant que les travaux sont grevés de désordres, Monsieur et Madame [T] ont fait citer, par exploit du 9 janvier 2026, la SAS AMG FACADES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, condamner la SAS AMG FACADES à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [Y] et celui de la présente assignation.
La SAS AMG FACADES, qui a été régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur et Madame [T] ont fait établir un procès-verbal de constat le 10 octobre 2025. Le commissaire de justice a notamment relevé : un manque d’isolant avec grillage apparent, une pose défectueuse des volets, tirants, battants et crémones, des fixations tordues et coupées, des écarts importants entre les battants et l’encadrement de fenêtre ou entre les volets et le linteau de fenêtre, une disparité de couleurs entre les volets et les gonds, un dysfonctionnement du store-banne ou encore et une descente de gouttière reposée de travers et non correctement fixée.
Suivant mail du 29 septembre 2025, la SAS AMG FACADE sollicitait des photographies des désordres afin d’organiser la venue d’un technicien ainsi que le règlement du solde pour un montant de 26 403 euros. Bien que les pièces produites ne démontrent pas la communication desdites photographies, cela ne saurait manifestement pas empêcher l’intervention de la société défenderesse afin de constater et/ ou reprendre les désordres. La SAS AMG FACADES, qui ne s’est pas constituée, ne justifie pas avoir donné suite à ces demandes.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de constat le 10 octobre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
L’existence des désordres est manifestement établie. La SAS AMG FACADES, qui en avait connaissance, ne justifie pas avoir tenté de les reprendre. Dès lors, il convient de condamner la SAS AMG FACADES à supporter provisoirement les dépens de l’instance, outre le cout de l’assignation et du procès-verbal de constat.
A ce stade de la procédure, il apparait prématuré de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[P] [D]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tel :[XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat le 10 octobre 2025,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur et Madame [T] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 1 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [T] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [T] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS AMG FACADES supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Devis ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Méditerranée
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Consolidation
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Algérie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Dette
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Message ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Opposition ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Livraison ·
- Certification ·
- Label ·
- Partie ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.