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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 5 mai 2026, n° 21/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01688 – N° Portalis DBXP-W-B7F-D4JU
NATURE DE L’AFFAIRE 54C
AFFAIRE : S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES
C/ Madame [G], [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 05 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES prise en la personne de son repésentant légal
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 483 314 563
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G], [D] [H]
née le 01 Novembre 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire Me Nathalie LANDON
expéditions Me Laurence TASTE-DENISE Me Nathalie LANDON
+copie dossier
délivrées le
Décision du 05 Mai 2026
N° RG 21/01688 – N° Portalis DBXP-W-B7F-D4JU
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 Septembre 2018, Mme [G] [H] a signé un devis avec la SASU MONDIAL MENUISERIES, ayant pour objet la fourniture et pose de menuiseries pour la somme de 8.000 € TTC.
Le métreur de la SASU MONDIAL MENUISERIES s’est déplacé le 24 octobre 2018 chez Mme [H] afin de prendre les mesures nécessaires à la mise en fabrication des menuiseries. Un acompte de 1.000 euros a été versé le même jour par Mme [H].
Des modificatifs de commande sont intervenus le 24 octobre 2018 et le 08 février 2019, sans modification tarifaire.
Les travaux ont été réalisés en juin 2019. Le procés-verbal de réception du 13 juin 2019 fait état d’une réserve relative à un “choc à la porte d’entrée côté extérieur” et n’a pas été signé par Mme [H].
La facture des fenêtres et porte d’entrée a été adressée le 13 juin 2019 pour un montant de 6.855 euros.
La facture des fenêtres de toit “velux” a été adressée le 24 juillet 2019 pour un montant de 1145 euros.
Le 20 septembre 2019, la SASU MONDIAL MENUISERIE est intervenue pour réparer la fermeture de la porte d’entrée. La fiche d’intervention mentionne “reste à faire : changement de la porte + habillage intérieur, manque un cache paumelle blanc”.
Par courrier du 08 juin 2021, la SASU MONDIAL MENUISERIES a mis en demeure Mme [H] d’avoir à régler la facture de 6.855 euros dans un délai de quinze jours.
Par courriel du même jour, la SASU MONDIAL MENUISERIES a transmis une acceptation de chantier sur laquelle est spécifié qu’il reste à la charge de la société le changement de la porte ainsi que ses habillages et qu’elle s’est engagée à lui remettre un cache paumelle blanc, qui correspond à la fiche d’intervention du 20 septembre 2019. Elle a ajouté qu’elle avait commandé et reçu une porte, mais que Mme [H] s’opposait à son installation.
Par courriel du 08 juin 2021 et courrier recommandé du 22 juin 2021, Mme [H] a contesté avoir été informée de la moindre commande d’une nouvelle porte et s’est insurgée à l’inverse de ne plus avoir eu de nouvelles de la SASU depuis près de deux ans. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021, Mme [H] s’est à nouveau étonnée de la livraison d’une nouvelle porte et a rappelé l’absence de reprise des malfaçons constatées depuis deux ans.
Après avoir été contactée par Mme [H], l’association de consommateurs AFOC de la Dordogne a écrit un courrier le 1er juillet 2021 à la SASU MONDIAL MENUISERIE pour solliciter la communication de son assurance décennale.
Par courrier en réponse du 15 septembre 2021, la SASU MONDIAL MENUISERIES a assuré avoir tenté à plusieurs reprises de fixer un rendez-vous avec Mme [H] pour constater les défauts.
Par ordonnance du 14 octobre 2021 signifiée le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a enjoint à Mme [H] de payer à la SASU MONDIAL MENUISERIES la somme de 6 855€, outre 5,64€ de frais de mise en demeure et 51,07€ au titre des frais de requête. Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance le 25 novembre 2021.
Mme [H] a sollicité l’établissement d’un constat de commissaire de justice le 06 décembre 2021qui a relevé des désordres sur la porte d’entrée, une fenêtre du rez de chaussée, deux fenêtres du premier étage, et une fenêtre deux vantaux du 2ème étage
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2021,
— débouté Mme [H] de sa demande tendant à solliciter la production de l’attestation de garantie décennale de la SASU MONDIAL MENUISERIES,
Avant-dire droit,
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [Y] [U],
— Sursis à statué sur les autres demandes,
— Ordonné le retrait du rôle et dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire par conclusions de rétablissement de l’affaire, une fois le rapport d’expertise déposé,
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mars 2024.
Par voie de conclusions signifiées le 24 septembre 2024, Mme [H] a sollicité une remise au rôle et la condamnation de la SASU MONDIAL MENUISERIES.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, la SASU MONDIAL MENUISERIES demande, au visa des articles 1103, 1792 et 1231 et suivants du code civil, de :
— Condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 6 855 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 juin 2021 ;
— Débouter Madame [G] [H] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Juger que le préjudice dont peut se prévaloir Madame [G] [H] est limité à la somme de 4 494.29€,
— Ordonner la compensation des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts avec la somme de 6 855 € (six mille huit cent cinquante-cinq euros) restant due par Mme [H], augmentée des intérêts légaux dus depuis la mise en demeure du 8 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [G] [H] de toutes ses autres demandes,
— Condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens dont les frais d’ expertise et à tout le moins à conserver à charge la moitié des dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La SASU MONDIAL MENUISERIES soutient que Mme [H] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne permettant pas l’achèvement des travaux et en refusant de régler le solde de la facture. Elle estime que Mme [H] entend bénéficier de menuiseries gratuites. Elle note que Mme [H] n’a diligenté aucune procédure pour contester les travaux. La SASU maintient donc sa demande de condamnation au paiement de la facture de 6 885 euros, outre les frais et dépens.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SASU MONDIAL MENUISERIES devait être retenue, elle demande à voir opérer une compensation entre les sommes dues.
Elle conteste néanmoins avoir engagé sa responsabilité décennale. Elle explique à ce titre qu’aucune réception des travaux n’a été réalisée. Elle réfute également toute atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination.
Par ailleurs, elle conteste sa responsabilité contractuelle. Elle indique que les menuiseries posées sont conformes au devis signé. Elle précise que la dépose totale des précédentes menuiseries, et non leur pose en rénovation, n’avait pas été prévue au contrat. Elle conteste également que l’isolation phonique ait été contractuellement prévue pour la porte d’entrée.
Selon la SASU MONDIAL MENUISERIES, l’expert n’a relevé que des défauts de finition n’entrainant que des désordres esthétiques. Elle précise que les non-conformités constatées relèvent d’un DTU non contractualisé.
La SASU soutient que de simples travaux de reprise sont suffisants, comme retenus pas l’expert. Selon elle, un remplacement ne serait pas nécessaire. Elle explique qu’aucune infiltration n’a été constatée, le défaut d’étanchéité n’est donc qu’hypothétique. Aussi, la réparation doit être proportionnée au dommage.
Elle précise que si Mme [H] s’oppose désormais à la reprise de la porte par la SASU MONDIAL MENUISERIES, elle rappelle l’avoir commandée à sa demande, pour un montant de 2700,39 euros HT qu’il conviendra de mettre à la charge de la cliente.
En cas de condamnation, au regard de la nature de l’affaire, elle demande à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 07 avril 2025 Madame [G] [H] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, ainsi que de l’article 514 du Code de procedure civile, de :
— Déclarer la SASU MONDIAL MENUISERIES responsable des désordres et malfaçons des menuiseries,
— Condamner la SASU MONDIAL MENUISERIES à lui verser la somme de 16.455,36€ au titre du remplacement des menuiseries et de la porte, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Débouter la SASU MONDIAL MENUISERIES de sa demande en paiement de la somme de 6.855 € avec intérêts légaux à compter de sa mise en demeure,
— Débouter la SASU MONDIAL MENUISERIES de ses autres demandes,
— Juger qu’elle reste devoir à la S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES la somme de 727,55 € TTC au titre de la fenêtre “à deux vantaux” n°5,
— Condamner la S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérets en réparation de son préjudice de jouissance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procedure civile,
— Condamner la SASU MONDIAL MENUISERIES à verser à Mme [G] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise pour 2.500€.
Mme [H] explique que l’expert judiciaire a relevé des impacts et inachèvements des finitions intérieures sur l’intégralité des menuiseries (hormis la fenêtre à deux vantaux) et en sus, une pose non conforme avec un problème de fonctionnement pour les portes-fenêtres 3 et 4.
Mme [H] sollicite de voir engager la responsabilité décennale de la SASU MONDIAL MENUISERIES au regard du défaut d’étanchéité qui résulte d’une non-conformité aux normes DTU 36.5 et 20.1.
Elle précise que le défaut d’étanchéité et les infiltrations entrainent une atteinte à la destination de sa maison.
A titre subsidiaire, elle souhaite voir engager la responsabilité contractuelle de la SASU MONDIAL MENUISERIES. Elle rappelle que la SASU était tenue d’une obligation de résultat. Or, les prestations fournies n’ont pas respecté les règles de l’art.
Sur son préjudice, Mme [H] déclare que l’expert a préconisé la reprise des deux portes-fenêtres 3 et 4, voire leur remplacement complet si les portes-fenêtres ne peuvent être relevées pour y glisser une “bavette rejet d’eau” pour l’étanchéité.
Elle estime que le devis produit par la société Art et Fenêtre, et l’attestation de son technicien, font état de la nécessité de remplacer les portes-fenêtres pour avoir une étanchéité totale et permettre la fermeture des volets, contrairement à une pose de bavette qui en bloquerait la fermeture. Elle demande donc l’indemnisation du remplacement des portes-fenêtre selon le devis précité.
Mme [H] précise que le devis d’un montant de 16 455,36, ne prévoit pas la reprise de la fenêtre à deux vantaux dès lors que l’expert n’y a pas relevé de désordre.
Elle estime n’avoir à régler à la SASU MONDIAL MENUISERIES, pour le solde de sa facture, que la somme de 727,55 euros TTC correspondant à la fenêtre à deux vantaux.
Mme [H] conteste avoir voulu bénéficier de nouvelles menuiseries gratuites et insiste sur sa volonté initiale de profiter de menuiseries conformes et qualitatives.
Mme [H] reconnaît avoir préalablement accepté le changement de la porte par la SASU MONDIAL MENUISERIES sous certaines conditions et dans un cadre amiable. Elle n’y est cependant plus favorable, n’ayant plus confiance en ladite SASU. Elle sollicite donc de voir intégrer le remplacement de la porte dans l’indemnisation de son préjudice.
Elle réfute avoir été informée de la commande d’une nouvelle porte d’entrée. Elle rappelle avoir dû passer deux semaines sans pouvoir ferme sa porte à clés et sollicite une indemnisation à ce titre de 500 euros.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 avec une audience fixée au 02 décembre 2025, finalement renvoyée au 03 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SASU MONDIAL MENUISERIES
— Sur la responsabilité décennale
Il ressort des dispositions de l’article 1792 du code civil que : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Ce texte instaure ainsi une garantie due par tout constructeur (entrepreneur, architecte, technicien,…) qui est obligé de réparer à ses frais les dommages affectant la construction, pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
L’article 1792-6 du même code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il convient de noter que contrairement à ce que la SASU MONDIAL MENUISERIES avance, les travaux ont bien fait l’objet d’un procès-verbal de réception, qu’elle produit elle-même, même s’il n’est pas signé par Mme [H], et qui mentionne une réserve quant à la porte d’entrée.
Néanmoins, il apparaît que les travaux commandés consistent en une rénovation des menuiseries et porte d’entrée de la maison d’habitation de Mme [H]. Or, menuiseries et porte d’entrée ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais des éléments d’équipement. Dès lors qu’ils ont été ajoutés en remplacement sur un ouvrage existant, les désordres qu’ils présentent ne peuvent engager la responsabilité décennale de la SASU MONDIAL MENUISERIES.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la SASU MONDIAL MENUISERIES au titre de sa responsabilité décennale.
— Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d’un contrat de prestation de service, le professionnel est tenu à une obligation de résultat lors de l’exécution de ses travaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] a signé un devis le 10 septembre 2018 avec la SASU MONDIAL MENUISERIES ayant pour objet la fourniture et pose de menuiseries pour la somme de 8.000 € TTC.
Les travaux ont été réalisés en juin 2019. Le procès-verbal de réception du 13 juin 2019 a fait état d’une réserve relative à un “choc à la porte d’entrée côté extérieur”.
Dès le 22 juin 2019, Mme [H] a transmis par SMS des photographies des désordres constatés sur l’ensemble des menuiseries au poseur en charge de la prestation. Elle a également communiqué en juillet 2019 avec un responsable de l’entreprise afin qu’il vienne constater les malfaçons.
La fiche d’intervention du 20 septembre 2019 de la SASU MONDIAL MENUISERIES mentionne “reste à faire : changement de la porte + habillage intérieur, manque un cache paumelle blanc”.
Par constat de commissaire de justice du 06 décembre 2021 sollicité par Mme [H], il a été constaté :
— Sur la porte d’entrée : des traces de choc et enfoncements à l’extérieur, un décollement de joint extérieur témoignant d’une étanchéité non assurée, une finition grossière et imprécise des joints intérieures,
— Sur la fenêtre du rez-de-chaussée : absence de joint extérieur, découpes disjointes en intérieures, joint noir visible avec une petite coupure, trace de coup,
— première porte fenêtre de l’étage : jonction entre le cadre et le balcon réalisé avec un creusement irrégulier comblé grossièrement, grille d’aération fixée de travers, découpes imparfaites des profilés, joint incomplet, petites traces de chocs, petite griffure, petit éclat,
— seconde porte fenêtre de l’étage : jonction grossière, étanchéité mal réalisée, finition de silicone qui débordre, joint visible, petite griffure, profilé mal positionné, absence de mousse expansive pour combler le trou, marques d’enfoncement, traces de coups.
— fenêtre à deux vantaux 2ème étage : manque de jonction du profilé.
L’expert judiciaire, dans son rapport, constate quant à lui :
— Sur la porte d’entrée 1 : impact à l’extérieur, joint silicone détaché sur les habillages extérieurs, écarts entre les coupes d’onglets des couvres joints en partie haute intérieure.
L’expert conclut à une pause correcte mais relève un problème esthétique avec un impact important et des inachèvements au regard des finitions intérieures.
— Sur la fenêtre 2 au RDC : écarts entre les coupes d’onglets des couvres joints en partie haute, joint sur l’ouvrant abîmé en partie basse, impact montant droit de l’ouvrant vue intérieure, joint entre la pièce d’appui et le dormant à reprendre.
L’expert conclut à une pause correcte mais note un problème de joint sur l’ouvrant et des inachèvements au regard des finitions intérieures.
— Sur la porte fenêtre 3 de l’étage : problème de jonction en partie basse entre le seuil de la porte et le balcon à savoir absence de rejingot comme l’impose le DTU 36.5, grille d’aération fixée de travers, impact côté droit extérieur, écarts entre les coupes d’onglets des couvres joints en partie haute, joint en silicone qui déborde, petit choc côté droit intérieur et une griffure.
L’expert conclut à une pause non conforme au niveau du seuil, note un problème esthétique avec la présence d’impact, et des inachèvements au regard des finitions intérieures.
— Sur la porte fenêtre 4 de l’étage : problème de jonction en partie basse entre le seuil de la porte et le balcon (possible problèmes d’étanchéité) à savoir absence de rejingot comme l’impose le DTU 36.5, écarts entre les coupes d’onglets des couvres joints en partie haute, joint en silicone qui déborde, petit choc côté intérieur, écarts de couvres joints de 5 mm entre le mur et le profil sur le montant vertical gauche (idem à droite sur 30 cm en partant du bas), traces de maillet sur toute la hauteur sur les profils de couvres joints, le support pour la nouvelle menuiserie présente une détérioration en partie basse sur 50 cm, problème d’étanchéité en partie basse (côté droit vu intérieure).
L’expert conclut à une pause non conforme au niveau du seuil de son support et fait état d’un problème de fonctionnement, il note un problème esthétique avec la présence d’impact, et des inachèvements au regard des finitions intérieures.
L’expert ne note pas de désordre sur la fenêtre 5 (fenêtre à deux vantaux).
Il ressort de l’expertise judiciaire que les représentants de la SASU MONDIAL MENUISERIES constatent la plupart des désordres et reconnaissent qu’il y a des reprises à faire et remplacements sur certains éléments.
En outre, l’ensemble des attestations produites par Mme [H] viennent corroborer l’existence de défauts et le manque de finitions dans la pose des menuiseries et de la porte d’entrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les travaux réalisés par la SASU MONDIAL MENUISERIES présentent soit des malfaçons dans leur exécution, soit des problèmes esthétiques, soit des inachèvements des finitions, sauf pour la fenêtre à deux vantaux. Il importe peu que la norme DTU 36.5 invoquée par l’expert n’est pas été contractualisée, dès lors que les désordres vont au-delà d’une simple non-conformité et causent un préjudice à Mme [H]. En effet, la SASU n’a pas respecté son obligation de résultat en procédant à la fourniture et la pose de menuiseries qui présentent des défauts, inachèvements et malfaçons, alors que Mme [H] a commandé des menuieries neuves, de qualité et exempt de défauts d’étanchéité ou d’esthétisme afin de rénover sa maison.
Ainsi, le manquement de la société à son obligation de résultat est caractérisé. La SASU MONDIAL MENUISERIES a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [H].
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [H]
L’article 1217 dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Le préjudice doit être réel, direct, certain.
— Sur le préjudice matériel
Dans son rapport, l’expert retient d’abord la nécessité de reprise de la porte d’entrée, mais note l’accord à ce stade de Mme [H] pour qu’elle soit remplacée par la SASU MONDIAL MENUISERIES. Néanmoins, en l’état de ses dernières écritures, Mme [H] ne souhaite plus le remplacement de sa porte d’entrée par la SASU MONDIAL MENUISERIES mais demande l’indemnisation de son remplacement, ce qu’elle est en droit de solliciter au titre des dispositions susvisées.
À ce titre, il convient de noter que la SASU MONDIAL MENUISERIES fait état de la commande d’une nouvelle porte, plus de deux ans après la réserve émise par sa cliente et sans justifier de l’acceptation de cette dernière pour cette nouvelle porte et sa pose. Si dans une demarche amiable, Mme [H] a consenti a posteriori à ce remplacement,il n’est pas établi qu’elle ait été à l’origine de cette proposition. Elle n’est finalement pas tenue envers la SAS MONDIAL MENUISERIES à ce titre.
Pour la fenêtre 2, et les portes fenêtres 3 et 4, l’expert propose deux options.
La première consiste en la reprise des menuiseries selon le devis de la société BLM du 12 février 2024 avec la dépose et la repose de l’ensemble, la rectification des grilles de ventilation, la reprise des réglages. Il émet cependant une réserve sur le fait que les fenêtres ne puissent pas être relevées suffisamment pour y glisser une bavette rejet d’eau et si le cas de figure se présente il faudra alors remplacer les menuiseries selon lui.
Ainsi, la seconde option consiste dans le remplacement des fenêtres selon le devis de la société Art et fenêtres du 1er février 2024.
L’expert précise à juste titre, en réponse au dire n°2 de la société MONDIAL MENUISERIES, que si des infiltrations n’ont effectivement pas été constatées, la reprise des menuiseries selon les normes en vigueur d’étanchéité est nécessaire. En effet, il ne saurait être sérieusement contesté qu’il est inhérent à un contrat de fourniture et de pose de menuiseries, que l’étanchéité de celles-ci soit garantie. En ce sens, l’expert a donc sollicité la production des préconisations de pose du fournisseur de la SASU MONDIAL MENUISERIES, mais celle-ci ne lui a jamais fourni. À défaut, il y a donc lieu de se fier aux préconisations de l’expert judiciaire selon les normes établies.
L’attestation du technicien de la société Art et Fenêtre du 17 mai 2024, dont la qualité est confirmée par la mention de son nom dans le devis précité, fait état de l’impossibilité de procéder à la pose de bavette sur les portes fenêtres existantes 3 et 4 qui aurait pour conséquence de bloquer la fermeture des volets.
Par conséquent, dès lors que l’option 1 avec pose de bavette préconisée par l’expert n’est pas réalisable, il y a lieu de retenir l’option 2 avec le remplacement des menuiseries selon le devis produit Art et Fenêtre du 17 mai 2024, avec le remplacement de la porte d’entrée comprise. En revanche, il convient d’en déduire la fourniture de la fenêtre 2 du rez-de-chaussée pour laquelle aucune contre-indication à la dépose puis repose avec les finitions correctes n’est constatée. Il sera donc déduit du montant total du devis de 15 597,50 euros HT, la somme de 844,68 euros HT (prix de la fenêtre) et 946,98 euros HT (pour le double vitrage). Le reste des prestations pour cette fenêtre s’analyse comme des finitions nécessaires à la reprise de l’existant.
Ainsi, le montant total à indemniser sera de 13 805,84 euros HT soit 14 565,26 euros TTC. La SASU MONDIAL MENUISERIES sera condamnée à régler cette somme à Mme [H] au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance pour ne pas avoir été en capacité de fermer sa porte à clé pendant plusieurs jours. Néanmoins, il est constant que la SASU MONDIAL MENUISERIES est intervenue le 20 septembre 2019 pour réparer la fermeture de la porte. Aucun élément ne permet de dater la requête de Mme [H] à cet effet et le temps écoulé jusqu’à l’intervention.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le montant restant dû par Mme [H]
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que Mme [H] peut être condamnée au payement de dommages-intérêts pour ne pas avoir intégralement réglé les factures de la SASU, sauf à justifier d’éléments lui permettant de se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 de ce même code.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] a signé un devis le 10 septembre 2018 avec la SASU MONDIAL MENUISERIES pour la fourniture et la pose de menuiseries, pour un montant total de 8 000 euros. Il n’est pas contesté qu’elle a bien versé un acompte de 1000 euros le 24 octobre 2018.
Les travaux ont ensuité donné lieu à deux factures, l’une, datée du 24 juillet 2019, d’un montant de 1145 euros TTC, dont Mme [H] a réglé 145 euros, déduction faite de son acompte, pour la pose de deux velux ; et l’autre, datée du 13 juin 2019, d’un montant de 6 855 euros TTC, pour la pose de la porte d’entrée, de la fenêtre à deux vantaux et de deux portes-fenêtres. Or, non satisfaite de la prestation, Mme [H] n’a pas réglé la facture, ce qui a donné lieu à mise en demeure par la SASU MONDIAL MENUISERIE, puis à ordonnance d’injonction de payer.
Néanmoins, Mme [H] ne peut plus désormais solliciter le rejet de la demande de payement alors qu’elle bénéficie par ailleurs d’une indemnisation au titre des malfaçons. En effet, même si elles sont affectées de désordres, les prestations ont été réalisées. Elle doit être condamnée à les payer.
En revanche, elle avait à juste titre refusé de déférer à la mise en demeure car il y avait bien des malfaçons graves, ayant engagé la responsabilité de la SASU MONDIAL MENUISERIES. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient pour Mme [H] de régler la facture restant due d’un montant de 6 855 euros TTC au titre de son obligation de paiement.
En vertu des articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties. La SASU MONDIAL MENUISERIES étant débitrice d’une condamnation à hauteur de 14 565,26 euros TTC et Mme [H] d’une condamnation à hauteur de 6 855 euros TTC, la SASU MONDIAL MENUISERIES sera donc tenue de payer la somme de 7 710,26 euros TTC à Mme [H].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les manquements de la SASU MONDIAL MENUISERIES, ayant rendu nécessaire la présente instance et empêché une résolution amiable avec payement par Mme [H] du solde du marché, la SASU MONDIAL MENUISERIES sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU MONDIAL MENUISERIES, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’effet de compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties et de l’absence d’élément financier ou patrimonial permettant de soutenir que l’une ou l’autre des parties ne serait pas en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par décison publique et contradictoire, rendue en premier ressort :
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de condamnation de la SASU MONDIAL MENUISERIES au titre de sa responsabilité décennale,
CONDAMNE la SASU MONDIAL MENUISERIES à régler à Madame [G] [H] la somme de 14 565,26 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à régler à la SASU la somme de 6 855 euros TTC au titre de la facture du 13 juin 2019 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties,
En conséquence, CONDAMNE la SASU MONDIAL DISTRIBUTION à payer la somme de 7 710,26 euros TTC à Madame [G] [H] ;
CONDAMNE la SASU MONDIAL DISTRIBUTION aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SASU MONDIAL DISTRIBUTION à payer la somme de 3 000 euros à Madame [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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