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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUDL
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
,
[N], [L]
C/
,
[P], [S], [C],, [Y], [U], [O], [Q]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Joseph PANGALLO
Expédition certifiée conforme
délivrée le
Minute n° : 95/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
Mme, [N], [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Linda LAHLAH, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M., [P], [S], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Mme, [Y], [U], [O], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 27 octobre 2016, Madame, [N], [L] a donné en location à Monsieur, [C] et Madame, [Q] un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] ainsi que ses dépendances.
Le compte étant débiteur, suivant exploit du 16 juillet 2025, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 2 décembre 2025, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire du bail,
ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner solidairement les défendeurs au payement d’un montant de 6117,23 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 novembre 2025,
les condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux,
rejeter toute demande de délais,
les condamner solidairement au payement de la somme de 1600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 décembre 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 22 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2784,69 € février inclus et maintient ses demandes, bien que le loyer de février ait été réglé.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, indiquent qu’ils ont réglé 5500 € début décembre et que la dette ne représente plus que deux mois de loyers. Ils précisent que les impayés sont dus à des difficultés au sein du couple mais qu’ils peuvent régler 150 € en plus du loyer courant, Madame percevant un revenu de 2086 € net par mois et Monsieur 3000 €.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le contrat de bail signé par les parties concernant le logement et ses dépendances contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 16 juillet 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1987,22 euros en principal ;
Ce commandement délivré aux locataires, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement ;
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire dans la limite de trois années lorsqu’il a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en situation de régler la dette locative ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal indique que les locataires ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés et bien que représentés par un avocat, ils n’apportent aucun justificatif de leur situation professionnelle ni aucune garantie quant au règlement non seulement du loyer courant, mais de la dette locative ;
Or le décompte locatif arrêté au 4 février ne fait état d’aucun règlement depuis le mois de juin à l’exception d’un règlement de 5500 € au mois de décembre ;
Dans ces conditions l’octroi de délais est donc inopportun en l’espèce ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de mars 2026, la dette actualisée incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois de février inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 4 février 2026 à un montant de 2784,69 € mois de février inclus ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur, [P], [C] et Madame, [Y], [Q] à payer à Madame, [L] la somme de 2784,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêtés au 4 février 2026.
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUDL. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à leur situation économique, il parait équitable de les condamner au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement et ses dépendances situé, [Adresse 3] à, [Localité 4],
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [P], [C] et Madame, [Y], [Q] à payer à Madame, [L] la somme de 2784,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêtés au 4 février 2026,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [P], [C] et Madame, [Y], [Q] à payer à Madame, [L] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de février 2026,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [P], [C] et Madame, [Y], [Q] à payer à Madame, [L] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [P], [C] et Madame, [Y], [Q] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
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