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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 24/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04657 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TT54
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
[Y] [G]
C/
[R] [V], locataire
[E] [C], caution
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Mme [R] [V], locataire, demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
M. [E] [C], caution, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 16 septembre 2022 prenant effet au 15 septembre 2022, Madame [Y] [G] a donné, par l’intermédiaire de son mandataire FONCIA [Localité 8], à bail à Madame [R] [V] un appartement à usage d’habitation (n°109) ainsi qu’un parking extérieur (n°109) situés [Adresse 7] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 364 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Par acte distinct du 17 septemxbre 2022 prenant effet au 15 septembre 2022, Monsieur [E] [C] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Madame [R] [V].
Madame [Y] [G] a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire à Madame [R] [V] le 24 septembre 2024, et dénoncé le 15 octobre 2024 à Monsieur [E] [C], caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Madame [Y] [G] a ensuite fait assigner Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
— le constat par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 25 novembre 2024,
— l’ expulsion de corps et de biens de Madame [R] [V] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation solidaire de Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C] au paiement :
— de la somme de 1.397,13 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels à compter de la résiliation du bail soit le 25 novembre 2024 jusqu’à la libération effective du logement, laquelle sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C] .
A l’audience du 7 mars 2025, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.989,72 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise, en précisant que la caution est toujours engagée.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 5 décembre 2024, Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], caution solidaire, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats par mention au dossier, afin de recueillir les observations des parties sur la régularité de l’assignation et du commandement de payer délivrés à M. [E] [C] alors que l’acte d’engagement indique [C] et qu’il n’est pas produit sa pièce d’identité.
A l’audience du 06 juin 2025, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.788,91 euros, pour inclure les mensualités impayées, en précisant que le nom exacte de la caution est [C], et qu’une copie de sa pièce d’identité est produite.
Convoquée à l’audience de réouverture des débats par lettre recommandée revenue “défaut d’accès ou d’adressage” à l’adresse du bail, Madame [R] [V] n’est ni présente ni représentée.
Convoqué à l’audience de réouverture des débats par lettre recommandée revenue “pli avisé non réclamé”, Monsieur [E] [C], caution solidaire, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est relevé que la mauvaise orthographe du nom de la caution ([C]) au lieu de [N] sur l’acte introductif d’instance et le commandement de payer ne peut emporter nullité des actes, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et que, dans la présente espèce, aucun grief n’est prouvé ni même invoqué puisque l’intéressé n’a pas comparu. En outre, la caution est parfaitement identifiable, l’erreur d’orthographe de son nom n’ayant pas empêché la délivrance des actes à son adresse. Il convient toutefois de rectifier le nom de la caution en [N] et non [C].
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [Y] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu électroniquement le 16 septembre 2022 prenant effet au 15 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 919,58 euros a été signifié le 24 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024.
En outre, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de Madame [R] [V], devenue occupante sans droit ni titre, sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Madame [Y] [G] produit un décompte du 4 juin 2025 démontrant que Madame [R] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite pour un total de 333,96 euros (142,09 + 191,87), ces frais ne relevant pas des loyers et des charges, la somme de 1.454,95 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Par ailleurs, il est justifié de l’acte de caution solidaire de Monsieur [E] [C], vis à vis des engagements pris par Madame [Y] [G] au titre du contrat de bail.
Pour autant, le commandement de payer lui a été dénoncé plus de 15 jours après le commandement de payer délivré à la locataire de sorte qu’il est ne peut être tenu solidairement des intérêts en application de l’article de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], caution solidaire n’apportent du fait de leur absence à l’audience aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.454,95 euros, et Madame [R] [V] sera seule condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 919,58 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, Madame [R] [V] devenue occupante sans droit ni titre et Monsieur [E] [C], caution solidaire, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, révisable selon les stipulations contractuelles.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Cependant, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande au titre des dépens concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [R] [V], lesquels restent hypothétiques à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [G], Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], caution solidaire, seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 16 septembre 2022 prenant effet au 15 septembre 2022 entre Madame [Y] [G] et Madame [R] [V] concernant un appartement à usage d’habitation (n°109) ainsi qu’un parking extérieur (n°109) situés [Adresse 7] à [Localité 9] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Y] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], es qualité de caution, à verser à Madame [Y] [G] à titre provisionnel la somme de 1.454,95 euros (décompte arrêté au 04 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise),
CONDAMNE Madame [R] [V], seule, à payer à Madame [Y] [G] avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 919,58 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], es qualité de caution, à payer à Madame [Y] [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], es qualité de caution, à verser à Madame [Y] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [V] et Monsieur [E] [C], es qualité de caution, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande au titre des dépens concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Vice-Présidente
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