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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTZS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [N] épouse [H],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28959000622491 acceptée le 16 août 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [H] née [N] un crédit personnel, d’un montant maximum initial de 2.000 euros remboursable en 34 échéances mensuelles de 73,62 euros outre une première et dernière échéance ajustée et moyennant le taux débiteur fixe annuel de 19,30%.
Se prévalant de l’absence de règlement desdites échéances, la demanderesse a prononcé, à l’égard de Madame [Y] [H] née [N] et de Monsieur [M] [H] la déchéance du terme par courrier en date du 18 février 2021 par suite de la mise en demeure avec accusée de réception du 27 janvier 2021 faite aux époux [H] de régulariser leurs échéances impayées.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection, à la requête de la SA COFIDIS, a enjoint aux époux [H] de lui payer une somme principale de 806,25 euros en principal de laquelle est soustrait 92,80 euros (assurance), outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à chacun de Monsieur et Madame [H] le 23 février 2022 suivant procès-verbal remis à étude.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2024, Monsieur [M] [H] a formé opposition à cette ordonnance du 28 janvier 2022.
Madame [Y] [H] a été convoquée pour l’audience du 25 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avis mentionnant « pli avisé et non réclamé » et Monsieur [M] [H] a été convoqué par lettre simple.
L’affaire a été renvoyée pour citation, laquelle a été signifiée à Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [N] épouse [D] respectivement par procès-verbal remis à personne, le 23 mai 2024 pour cette dernière et le 5 juin suivant pour Monsieur [H].
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 2 juillet 2024.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a rappelé que seul Monsieur [H] a fait opposition et envers lequel elle requiert la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer sachant que Madame [N] ne la conteste pas, l’opposition ne valant pas et l’ordonnance trouvant par suite application à l’égard de cette dernière.
Madame [Y] [N] a comparu. Elle a reconnu la dette et a confirmé ne pas avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle a expliqué avoir contracté le crédit litigieux avec Monsieur [M] [H] et s’être trouvée bloquée dans son pays d’origine avec le confinement lors de la crise sanitaire alors que son époux est resté en France. Elle a précisé avoir contacté le cabinet de recouvrement à son retour et s’être inscrite pour des missions d’intérims pour travailler un peu et avoir un taux d’handicap de 50%. Elle a ajouté que le compte joint sur lequel devait être prélevé les échéances de remboursement a été clôturé suite à la séparation avec son époux duquel elle a divorcé suivant décision du 18 juin 2024. Elle a par ailleurs fait état de l’effacement de ses dettes par la commission de surendettement.
L’affaire a de nouveau été renvoyée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024 après renvois, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [H] seul sous réserve de la justification de la décision d’effacement des dettes au profit de Madame [N] et sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [M] [H] mal fondé en son opposition à ordonnance d’injonction de payer comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— Le condamner à payer à la SA COFIDIS la somme de 870,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,30% l’an calculés sur la somme de 802,93 euros à compter du 26 février 2021 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
— Condamner également Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux dires de Madame [Y] [N] qui a comparu et a produit la décision de la commission de surendettement évoquée lors de l’audience du 2 juillet 2024.
Régulièrement convoqué à chacune des audiences, Monsieur [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et antérieure au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS le 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection à la requête de la SA COFIDIS a enjoint aux époux [H] de lui payer une somme principale de 806,25 euros en principal de laquelle est soustrait 92,80 euros (assurance), outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à chacun de Monsieur et Madame [H] le 23 février 2022 suivant procès-verbal remis à étude.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2024, Monsieur [M] [H] a formé opposition à cette ordonnance du 28 janvier 2022.
L’opposition de Monsieur [M] [H] a, par conséquent, été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes des parties, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est de solution constante que l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 23 février 2022, date de la signification de l’ordonnance en injonction de payer, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2020 est par conséquent recevable.
Sur la procédure de surendettement à l’égard de Madame [Y] [H] née [N] :
Il ressort des éléments du débat que la Commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision applicable à compter du 28 juillet 2022, et en l’absence de contestation, effacé l’entièreté des dettes de Madame [Y] [H].
Il convient de préciser que la créance au titre du crédit litigieux numéro 28959000622491 est bien visée dans le tableau des crédits accompagnant la décision de ladite commission.
Il convient de rappeler que la SA COFIDIS lors de l’audience a expressément déclaré ne pas maintenir de demandes à l’égard de Madame [N] sous réserve de la justification de la décision de surendettement, bien justifiée.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit, n’apparait pas la signature des emprunteurs ou à minima leurs paraphes.
Par conséquence, ce document émanant de la seule banque demanderesse ne corrobore pas la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 août 2018 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 870,48 euros au titre du principal du prêt en ce compris la somme de 64,23 euros au titre de l’indemnité susvisée.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance du demandeur s’établit comme suit = 2.000,00 – 1.926,64 = 73,36 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Compte tenu des circonstances du litige, il sera dit ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 14 février 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2022 signifiée à Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [H] née [N] le 23 février 2022 suivant procès-verbal remis à étude,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2022,
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n° 28959000622491 en date du 16 août 2018 consenti par la SA COFIDIS à Madame [Y] [H] née [N] et Monsieur [M] [H],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit n° 28959000622491 en date du 16 août 2018 consenti par la SA COFIDIS à Madame [Y] [H] née [N] et Monsieur [M] [H], à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 73,36 euros pour solde du personnel n° 28959000622491 en date du 16 août 2018, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que la commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision applicable à compter du 28 juillet 2022, et en l’absence de contestation, effacé l’entièreté des dettes de Madame [Y] [H] née [N],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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