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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAPITALE PARQUET, S.A.S. SLOVEG, S.A.S. ARTXBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE, S.A.S., S.A.S. GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, COMPAGNIE SMA S.A., S.A.R.L. SOL POL, S.A.S. ANTONY PLACE ET VILLAS, S.A.S. IDF PEINTURE, S.A.S. DC BATIMENT, Société BTP CONSULTANTS, S.A.S.U. STER, S.A.S. MAUGES ESCALIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/02626 (Jonction avec le dossier RG25/2990)- N° Portalis DB3R-W-B7J-2XGR
N° de minute :
RG 25/2626
Madame, [R], [Z], [G],
Monsieur, [S], [C]
c/
S.A.S., [Adresse 1]
RG 25/2990
S.A.S. ANTONY PLACE ET VILLAS
c/
Société BTP CONSULTANTS,
S.A.S. ARTXBAT,
COMPAGNIE SMA S.A., en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT,
S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE,
S.A.S. MIX TRAVAUX IDF,
S.A.S. CAPITALE PARQUET,
S.A.S. SLOVEG,
S.A.S. IDF PEINTURE,
S.A.S. MAUGES ESCALIERS,
S.A.S., [T],
S.A.S. ETF,
S.A.S. DC BATIMENT,
S.A.S.U. STL,
S.A.S.U. STER,
S.A.S. GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS,
S.A.S. CTS,
S.A.R.L. SOL POL,
S.A. AXA FRANCE IARD
RG25/2626
DEMANDEURS
Madame, [R], [Z], [G],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Monsieur, [S], [C],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSES
S.A.S., [Adresse 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
RG 25/2990
DEMANDEURS
S.A.S. ANTONY PLACE ET VILLAS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Société BTP CONSULTANTS,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. ARTXBAT,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
COMPAGNIE SMA S.A., en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT,
[Adresse 6],
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Représentée par Maître Angela ALBERT, du Cabinet Albert Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S. MIX TRAVAUX IDF,
[Adresse 8],,
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S. CAPITALE PARQUET,
[Adresse 9],
[Localité 8]
Non-comparante
S.A.S. SLOVEG,
[Adresse 10],
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.S. IDF PEINTURE,
[Adresse 11],
[Localité 10]
Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
S.A.S. MAUGES ESCALIERS,
[Adresse 12],
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S., [T],
[Adresse 13],
[Localité 12]
Représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548,
S.A.S. ETF,
[Adresse 14],
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.S. DC BATIMENT,
[Adresse 15],
[Localité 14]
Non-comparante
S.A.S.U. STL,
[Adresse 16],
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.S.U. STER,
[Adresse 17],
[Localité 16]
Non-comparante
S.A.S. GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS,
[Adresse 18],
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.S. CTS,
[Adresse 19],
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.R.L. SOL POL,
[Adresse 20],
[Localité 18]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 21],
[Localité 19]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [Adresse 1] a réalisé la construction d’un ensemble immobilier situé lots n°1 et 3 de la, [Adresse 22] à, [Localité 20], le chantier ayant commencé le 14 décembre 2021.
Par acte authentique du 14 septembre 2022, Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société ANTONY PLACE ET VILLAS une maison d’habitation située, [Adresse 23] à, [Localité 20] et trois places de stationnement, au prix hors taxes de 770.000 euros, la livraison étant prévue au plus tard le deuxième trimestre 2024 (30 juin 2024).
La livraison a été réalisée le 11 avril 2025 avec réserves. Par courrier du 6 mai 2025 et du 23 octobre 2025, Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] ont signalé de nouvelles réserves.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 (dossier enregistré sous le RG N°25/02626), Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] ont fait assigner la société, [Adresse 1] devant le juge des référés de, [Localité 21] aux fins de :
Désigner un expert judiciaire qui aura notamment pour mission de relever les désordres et/ou non-conformités alléguées dans l’assignation, déterminer l’origine, l’étendue et la cause des retards, désordres et non-conformités, dire s’il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant,vérifier la conformité des travaux aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification NF HABITAT HQE, CERQUAL, label Energie, Carbone E+C au niveau E2C1 et à la réglementation thermique ;Dire que l’expert déposera son rapport avant le 30 juin 2026.Initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2025, ce dossier a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2026 pour mise en cause des intervenants.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20, 21, 24, 25 novembre 2025 et 3 décembre 2025 (dossier enregistré sous le numéro RG 25/02990), la société ANTONY PLACE ET VILLAS a fait assigner devant le juge des référés de, [Localité 21] la société BTP CONSULTANTS, la société ARTXBAT, la société SMA es qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la société YVELINES PLATRERIE, la société MIX TRAVAUX IDF, la société CAPITALE PARQUET, la société SOLVEG, la société IDF PEINTURE, la société MAUGES ESCALIERS, la société, [T], la société ETF, la société DC BATIMENT, la société STL, la société STER, la société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la société CTS, la société SOL POL et la société AXA France IARD aux fins de leurs voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de l’instance introduite par Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, il a été prononcé la jonction du dossier 25/02990 avec le dossier 25/02626, l’affaire étant continuée sous ce dernier numéro.
Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de :
— Faire droit à la demande de jonction ;
— Débouter la société, [Adresse 1] de ses demandes en particulier concernant la suppression des chefs de mission sur les causes de retard et de vérification de la conformité des travaux ;
— Ordonner à la société ANTONY PLACE ET VILLAS d’avoir à consigner les frais d’expertise résultant des mises en cause qu’elle a provoquées ;
— Désigner un expert aux fins de :
relever les désordres et/ou non-conformités alléguées dans l’assignation et dans les pièces visées par l’assignation, déterminer l’origine, l’étendue et la cause des retards, désordres et non-conformités, rechercher les causes des retard, en analysant techniquement et factuellement l’avancement des travaux, en déterminant les causes du retard et leur importance respective, en imputant ces retards aux différents intervenant, en reconstituant le calendrier de réalisation de l’opération immobilière avec comparaison des dates contractuellement prévues et des dates effectives d’exécution et en identifiant les évènements de nature à avoir influencé sur le délai de réalisation,dire s’il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant,vérifier la conformité des travaux aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification NF HABITAT HQE, CERQUAL, label Energie, Carbone E+C au niveau E2C1 et à la réglementation thermique.
Les demandeurs font valoir que l’identification des causes du retard de livraison est une question technique et non juridique.
La société, [Adresse 1], représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Prendre acte de ses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise ;
— Ordonner une mission classique, sans les points relatifs à la cause des retards et à la vérification de la conformité des travaux aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait état du fait que les parties se sont contractuellement engagées à ce que le maître d’œuvre apprécie les causes du retard ; selon la défenderesse, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne doivent pas devenir une mesure d’audit mais doivent être cantonnées aux désordres existants.
Les sociétés, [T], SOL POL, AXA France IARD, ARTXBAT, SMA et IDF PEINTURE représentées par leurs conseils, ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La société BTP CONSULTANTS a formulé par écrit les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignées à personne morale ou à étude, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’article 238 du Code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] versent notamment aux débats :
l’acte notarié d’achat en l’état futur d’achèvement, les documents précontractuels, les échanges avec la société, [Adresse 1] et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, une note technique réalisée le 10 décembre 2024 par Monsieur, [E], [W], un courrier de leur conseil du 16 décembre 2024 exigeant la reprise des désordres signalés par ses clients avant que ces derniers n’acceptent l’organisation des opérations de livraison ;une attestation de la société ARTXBAT, maître d’œuvre d’exécution, du 17 décembre 2024 selon laquelle la maison individuelle des demandeurs est achevée ; des procès-verbaux de constat réalisés le 16 janvier 2025 et le 11 avril 2025 par un commissaire de justice ;la liste des réserves établie le 16 janvier 2025 et son actualisation le 7 avril 2025 ;des courriers du 6 mai 2025 et du 23 octobre 2025 dans lesquels les demandeurs font état de nouveaux désordres (pièce n°26 manquante).
La société, [Adresse 1] produit les contrats la liant aux entreprises qui sont intervenues sur le chantier ainsi que les attestations d’assurance de la société SOLPOL et de la société ARTXBAT.
Par ailleurs, les défenderesses constituées ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il ressort de ces éléments que Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] dénoncent de nombreux désordres et non-conformités contractuelles concernant leur maison individuelle. Ils justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Concernant le périmètre de l’expertise, il est établi que la livraison du bien, contractuellement prévue au plus tard le 30 juin 2024, a finalement eu lieu le 11 avril 2025. Or le contrat de vente prévoit dans son article 39.3.4 les causes légitimes de suspension de livraison, les parties s’en rapportant sur ce point à une attestation du maître d’œuvre. Si les demandeurs ont imposé à plusieurs reprises, à compter du 29 octobre 2024, le report de la livraison, il ressort des dires des parties que le maître d’œuvre avait auparavant justifié à plusieurs reprises de causes de report en application des dispositions contractuelles. En l’absence de production de ces attestations, il n’est pas établi que ces reports nécessitent une appréciation technique et donc que leur examen doit être inclus dans la mission d’expertise.
Les demandeurs font par ailleurs état d’une « non-conformité contractuelle » relative à l’absence de respect des normes et labels, sans détailler ce point. Ils mettent en avant l’absence de réception de documents obligatoires relatifs à la certification du bâtiment, ce qui ne relève pas d’une opération d’expertise.
Dès lors, la mission de l’expert sera cantonnée à l’examen des désordres, malfaçons et non-conformités aux documents contractuels listés dans les dernières écritures des demandeurs ainsi qu’aux désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la jonction des dossier RG n° 25/02626 et 25/02990 a été prononcée à l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/02626 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
RECHSTEINER, [F],, [O]
E-mail :, [Courriel 1]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE,
[Adresse 24]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de, [Localité 22] sous la rubrique C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
avec mission de :
— relever et décrire les désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles allégués expressément dans les conclusions déposées par Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] à l’audience du 28 janvier 2026 affectant l’immeuble litigieux, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à ces conclusions, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’exécution des travaux, ou d’un défaut de maintenance ; dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 23] à, [Localité 20], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 25], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 26] 92020, [Adresse 27] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame, [R], [Z], [G] et Monsieur, [S], [C] concernant les postes de mission relatifs aux causes du retard de livraison et à la conformité aux normes prévues en matière de construction et de certification NF HABITAT HQE, CERQUAL, label Energie, Carbone E+C au niveau E2C1 et à la réglementation thermique ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À, [Localité 21], le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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