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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 26 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Diane BOTTE 101
— Maître Nathalie PERRICHOT 29
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00248
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FS4I
AFFAIRE : [Y] [C], [J] [Q] épouse [C] C/ S.A.S. MAISONS PASCAL PORTERES
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C]
né le 15 Février 1980 à [Localité 3] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [J] [Q] épouse [C]
née le 05 Décembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS PASCAL PORTERES, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 720 845, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2022, Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [Q] épouse [C] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle auprès de la SAS MAISONS PASCAL PORTERES portant sur un immeuble au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un prix de 461 200 euros.
La réception est intervenue avec réserves le 5 avril 2024. Monsieur et Madame [C] ont complété ces réserves par courrier du 11 avril 2024.
Les réserves ont été levées le 24 juin 2024.
Le 6 mai 2025, Monsieur et Madame [C] ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage pour des remontées de salpêtre sur les murs de l’habitation. Une expertise amiable a été organisée dont le rapport a été rendu le 17 juin 2025.
Soutenant que le bien acquis est affecté de divers désordres, Monsieur et Madame [C] ont fait citer, par exploit du 13 janvier 2026, la SAS MAISONS PASCAL PORTERES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience, la SAS MAISONS PASCAL PORTERES a indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les requérants ont fait établir un procès-verbal de constat le 20 novembre 2025. Le commissaire de justice relevait des remontés capillaires, des fissures à l’endroit de la terrasse ou encore l’absence d’enduit à l’angle de la baie vitrée.
Au regard des désordres invoqués et des pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 17 juin 2025 et le procès-verbal de constat le 20 novembre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [C] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, du rapport d’expertise du 17 juin 2025 et du procès-verbal de constat le 20 novembre 2025 notamment,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [C] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [C] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [C] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [C] supporteront provisoirement les dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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