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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 20 juin 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2025
à : – Me Cl. CARNIEL
— La S.A.S.U. DECO IN
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à : – Me Cl. CARNIEL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POH
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clarisse CARNIEL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle DECO IN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 juin 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 remis à étude, [J] [C] a fait assigner la S.A.S.U. DECO IN devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L216-6 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
— condamner la S.A.S.U. DECO IN à lui verser les sommes provisionnelles de 5.486,77 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.280 euros à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la S.A.S.U. DECO IN à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de PARIS et faisait l’objet d’une redistribution devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS .
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 mai 2025 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
[J] [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S.U. DECO IN, régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L216-6 du code de la consommation dispose que :
« I. – En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. – Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
Selon l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6 du même code, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
À l’appui de ses prétentions, [J] [C] verse aux débats les pièces suivantes :
— un extrait KBIS de la S.A.S.U. DECO IN du 5 mai 2025 ;
— le devis signé le 24 octobre 2023 entre [J] [C] et la S.A.S.U. DECO IN concernant la livraison d’une cuisine équipée ;
— les relevés bancaires de [J] [C] d’octobre et décembre 2023 ;
— les échanges courriels entre les parties concernant les retards de livraison et le remboursement des acomptes versés ;
— le courrier de mise en demeure d’avoir à livrer la commande, avisé le 25 avril 2024 ;
— le courrier de mise en demeure notifiant la résolution du contrat, daté du 17 mai 2024 (pli avisé non réclamé).
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que [J] [C] démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, il justifie de l’existence d’un contrat de livraison d’une cuisine équipée avant le 15 janvier 2024 et du versement de deux acomptes à la S.A.S.U. DECO IN d’un montant total de 5.280 euros en octobre et décembre 2023.
Il résulte des échanges courriels produits que la livraison de la cuisine n’a pas pu se réaliser dans les délais prévus et que [J] [C] a refusé l’avoir que la société défenderesse lui a proposé.
Par courrier recommandé du 17 mai 2024, et après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse d’avoir à délivrer le bien, [J] [C] a notifié la résolution du contrat.
La S.A.S.U. DECO IN, absente à l’audience, ne justifie pas du règlement de sa dette de 5.280 euros.
Dans ces conditions, [J] [C] justifie de l’existence d’une créance non contestable à son bénéfice. Il est, donc, bien fondé en sa demande et la S.A.S.U. DECO IN sera condamnée à lui verser, à titre provisoire, la somme totale de 5.280 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le demandeur ne justifiant pas de l’envoi d’une mise en demeure en format recommandé le 9 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, le demandeur ne justifiant pas d’une clause contractuelle la prévoyant et la nature du litige ne la justifiant pas.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, la S.A.S.U. DECO IN, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à [J] [C] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par lui au cours de la présente procédure. La S.A.S.U. DECO IN sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la S.A.S.U. DECO IN à payer à [J] [C] la somme provisionnelle de 5.280 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. DECO IN à payer à [J] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. DECO IN aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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