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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00335 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETM
N° de minute : 25/128
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Maître ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2017, M. [W] [Y], salarié de la société [7], a été victime d’un accident.
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le jour même par l’employeur, « M. [Y] allait pousser la porte du local à boissons [du restaurant] pour l’ouvrir et au même moment un de ses collègues qui se trouvait derrière la porte l’a aussi poussée et M. [Y] a reçu ladite porte au niveau de la main gauche. »
Le certificat médical initial, daté du 25 janvier 2017, constatait une « luxation du pouce gauche suite à un traumatisme » et « des troubles sensitivo-moteurs ».
Par courrier du 21 février 2017, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [7] que l’accident dont son salarié, M. [Y], avait été victime le 25 janvier 2017, était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 janvier 2019, la Caisse a ensuite informé la société [7] que les nouvelles lésions « algodystrophie suite résection 1ère rangée du pouce gauche », constatées par certificat médical du 03 janvier 2019, étaient prises en charge au titre de l’accident du travail du 25 janvier 2017.
Le relevé de compte employeur fait apparaître que M. [Y] a bénéficié de 706 jours d’arrêts de travail.
Par courrier daté du 14 décembre 2022, la société [7] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 25 janvier 2017 et l’opposabilité à son égard de ces arrêts.
Puis, par requête reçue au greffe le 16 juin 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024, puis renvoyée à celle du 10 juin 2024 et 20 janvier 2025.
A l’audience, la société [7] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Avant toute défense au fond, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours de la société [7], tirée de la prescription quinquennale.
Elle fait valoir que la prescription prévue par l’article 1224 du Code civil est applicable au recours en inopposabilité effectué par l’employeur et que le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas nécessairement la notification de la décision de prise en charge mais la connaissance effective de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, à M. [Y], or elle indique que ceux-ci ont fait l’objet d’une imputation au compte employeur de la société [7] dès l’année de réalisation du sinistre de sorte qu’elle avait connaissance de la prise en charge de ces arrêts de travail. La Caisse indique en outre que la société [7] a accepté le principe de la subrogation en faveur de son salarié pour le versement des indemnités journalières ce qui démontre que dès le 24 février 2017 elle avait connaissance de l’indemnisation des arrêts de travail de M. [Y] au titre de la législation professionnelle et donc de l’existence des arrêts de travail la justifiant. Elle indique que la saisine de la commission médicale de recours amiable n’a pas pour effet d’interrompre la prescription applicable à son action.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de bien vouloir :
« Déclarer le recours de la société [7] recevable et bien fondée ;
À titre principal
Fixer la date de consolidation au 31 janvier 2018 ;
Déclarer inopposable à la société [7] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [L] postérieurs au 31 janvier 2018 dès lors qu’ils n’ont pas de lien direct et exclusif avec l’accident du 25 janvier 2017 ;
À titre subsidiaire
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachable sinistre du 25 janvier 2017 déclaré par M. [W] [L]
En conséquence,
Ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de
(…) ;
Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par l’employeur, le docteur [S] [P], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
À réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante.
À titre infiniment subsidiaire
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiées un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (…)
Ordonner la Caisse de transmettre au médecin désigné par l’employeur, le docteur [S] [P], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
À réception de l’expertise
Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante.
En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
La société [7] soutient que son recours est recevable en ce qu’elle a saisi la [6] le 14 décembre 2022 en vue de contester la durée des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de l’accident du 25 janvier 2017 et non de la décision de prise en charge du sinistre. Elle fait valoir que les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d’un sinistre déclaré par l’assuré ne sont pas notifiées à l’employeur de sorte qu’en l’absence d’une telle notification aucun délai ne court pour les contester.
Sur le fond, la société [7] se fonde sur un rapport médical rédigé par son médecin conseil le Docteur [P] en date du 11 décembre 2023 aux termes duquel les arrêts de travail intervenus à compter du 31 janvier 2018 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 25 janvier 2017 mais à un état antérieur, en l’occurrence une pseudarthrose du scaphoïde diagnostiquée sur arthroscanner réalisé le 31 janvier 2018, en ce que la lésion initiale, une luxation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce dominant est cohérente avec la description de l’accident mais que l’opacification réalisé pendant l’examen révèle des lésions ligamentaires luno-triquétal et scapho-lunaire qui ne peuvent pas résulter d’un choc direct mais d’une chute en hyperextension du poignet comme cela est habituel dans les fractures du scaphoïde.
La société [7] fait valoir que son médecin conseil indique que la pseudarthrose du scaphoïde et les lésions ligamentaires sont constitutives d’un état antérieur passé inaperçu et qu’il n’y a pas de continuité des symptômes et des lésions pris en charge dès lors que la pseudarthrose du poignet a été diagnostiquée un an après l’accident et que les lésions diffuses ligamentaires ne peuvent être rattachées à l’accident initial.
La société [7] en déduit que la date de consolidation doit être fixée au 31 janvier 2018 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date doivent être regardés comme n’ayant pas de lien direct et exclusif avec l’accident du 25 janvier 2017 et doivent donc lui être déclarés inopposables.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de déclarer le recours de la société [7] irrecevable et à titre subsidiaire de la déboutée de toutes ses demandes.
Sur le fond, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 25 janvier 2017 est applicable et que l’absence de continuité des symptômes et des soins ou l’absence de production aux débats des arrêts de travail litigieux ne sont pas susceptibles d’inverser la charge de la preuve.
La Caisse indique que pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident du travail résultent d’une cause étrangère. Elle soutient qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte un commencement de preuve de cette cause étrangère au travail laquelle ne peut être uniquement fondée sur la longueur excessive des soins et arrêts de travail ou de simples doutes fondés sur le caractère bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail.
La Caisse s’oppose à la demande d’expertise en indiquant que les notes médicales versées aux débats par les employeurs ne peuvent motiver que soit ordonnée une expertise que dans l’hypothèse où le médecin rédacteur qualifie précisément la cause étrangère qui serait à l’origine des arrêts de travail prescrits ou développe en quoi elle serait exclusivement à l’origine des lésions sans aucun examen clinique de l’assuré.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que le point de départ de la prescription des faits survenus avant cette date commence à cette date.
Par deux arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Cette règle s’applique également à la prise en charge des arrêts de travail successifs prescrits au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’ils induisent la reconnaissance de leur caractère professionnel par la Caisse et peuvent faire l’objet d’une action en inopposabilité de l’employeur.
En ce qui concerne le point de départ, les règles applicables à la forclusion qui nécessitent une date certaine de notification et information ne peuvent être étendues à la prescription telle que définie et encadrée par l’article 2224 du code civil qui prévoit expressément que son point de départ est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
D’ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le délai de la prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision (Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 Novembre 2023 – n° 21-24.033).
En l’espèce, la société [7] conteste la prise en charge des différents arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à la prise en charge initiale de l’accident du travail du 25 janvier 2017 par la Caisse par une décision du 21 février 2017 et en sollicite l’inopposabilité pour la période postérieure au 31 janvier 2018.
Comme le soutient la société [7] les décisions de prises en charge des arrêts de travail et des soins ne donnant pas lieu à une notification à l’employeur, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date d’aucun des certificats médicaux en cause.
Il convient donc déterminer à quelle date la société [7] a eu connaissance de ces différentes prises en charges.
En l’espèce, comme l’indique la Caisse, la société [7] a accepté le principe de la subrogation des indemnités journalières en rapport avec l’accident de travail du 25 janvier 2017, du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017, de sorte qu’elle versait à M. [Y] les indemnités journalières dues ainsi que le cas échéant le complément de salaire auquel il avait droit, et la Caisse lui remboursait les indemnités journalières qu’elle avait reversées, comme le démontre l’attestation de paiement des indemnités journalières et le décompte de règlement d’indemnités journalières en subrogation versés aux débats par la Caisse. Dès lors, la société [7] avait bien connaissance à cette date de la prise en charge de l’arrêt de travail de M. [Y] par la Caisse.
En outre, la société [7] produit l’extrait de compte employeur édité le 8 septembre 2022 qui démontre que M. [Y] a bénéficié de 706 jours d’arrêt de travail à compter du 25 janvier 2017. Néanmoins ce seul document en l’absence de production des relevés de compte employeur annuels ne permet pas de déterminer à quelle date la société [7] a eu connaissance de la prise en charge des arrêts de travail de M. [Y] par la Caisse.
Il en résulte que la société [7] a bien eu connaissance de l’ensemble des décisions de prise en charge des arrêts de travail par la Caisse du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017.
Contrairement à ce que soutient la Caisse, la saisine de la [6] est interruptive du délai de prescription en ce que sa saisine est obligatoire avant celle du pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors, la [6] ayant été saisie par courrier du 14 décembre 2022, il s’ensuit qu’à cette date le délai d’action de la société [7] était en principe atteint par la prescription de droit commun pour la prise en charge des arrêts de travail antérieurs au 13 décembre 2017.
Toutefois, la Caisse ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’après le 26 avril 2017 l’employeur avait connaissance de la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle, il y a lieu de considérer que la société [7] est recevable à solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail de M. [Y] uniquement à compter du 26 avril 2017, la période du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017 étant prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la société [7] en son action aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 25 janvier 2017 entre le 25 janvier 2017 et le 25 avril 2017.
Sur la demande de fixation de la date de consolidation au 31 janvier 2018
Aux termes de l’article R. 142-1- A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la société [7] demande au tribunal de fixer la date de consolidation au 31 janvier 2018. Toutefois il est relevé qu’aucune des parties ne produit aux débats la date de consolidation qui a été retenue par la Caisse et dont le taux d’IPP qui a été évalué par la suite fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 10] selon la société [7].
En outre, par courrier du 14 décembre 2022, la société [7] a saisi la [6] d’une contestation de la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [Y] par la Caisse suite à son accident du travail du 25 janvier 2017, à l’exclusion de toute contestation de la date de consolidation.
Dès lors à défaut pour la société [7] d’avoir saisi la [6] d’une contestation de la date de consolidation, elle est irrecevable à saisir directement le tribunal d’une telle demande.
En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société [7] de voir fixer la date de consolidation au 31 janvier 2018.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Il y a lieu de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 janvier 2017, M. [Y], salarié de la société [8], a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse le 21 février 2017 suite à la transmission d’un certificat médical mentionnant « luxation du pouce gauche suite à un traumatisme et troubles sensitivo-moteurs ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial de déclaration d’accident du travail du 25 janvier 2017 prescrit également un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2017, lequel a été renouvelé sans discontinuité jusqu’au 1er février 2019, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail en date du 25 janvier 2017 est applicable aux soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré après l’accident du travail, notamment à compter du 26 avril 2017 (l’action contre les arrêts de travail antérieurs étant prescrite) et que pour s’en exonérer, il appartient à l’employeur de démontrer que la cause des arrêts de travail et soins est exclusivement étrangère à l’accident du 25 janvier 2017.
Sur ce point, la société [7] produit un rapport de son médecin conseil en date du 11 décembre 2023 aux termes duquel le Docteur [P] considère qu’après le 31 janvier 2018 la découverte de lésions importantes au niveau du carpe, dont une pseudarthrose du scaphoïde ainsi que des lésions ligamentaires, est incompatible avec l’accident du travail du 25 janvier 2017 qui a entrainé des lésions au niveau de la colonne du pouce et qu’elles pourraient résulter d’un autre choc traumatique comme une chute ou d’un état antérieur. Il indique que ces « nouvelles » lésions ont été traitées par chirurgie le 31 mai 2018 au moyen d’une résection de la première rangée du carpe du poignet gauche. Il fait valoir également que l’algoneurodystrophie mentionnée sur le certificat du 3 janvier 2019 ne constitue pas une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail du 25 janvier 2017 mais des suites de l’intervention de résection du carpe et non la stabilisation de la luxation métacarpo-phalangienne.
Si le rapport du médecin conseil évoque des pathologies qui ne présentent pas de prime abord de rapports avec les lésions initiales, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail versés aux débats par la Caisse qu’outre ces nouveaux symptômes apparus en janvier 2018 concernant les lésions du carpe et la pseudarthrose du scaphoïde et en 2019 concernant l’algoneurodystrophie, ceux-ci mentionnent également les suites de la luxation du pouce qui constitue la lésion initiale suite à l’accident du travail du 25 janvier 2017.
Or il est constant que pour contester la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail apparus suite à l’accident, la cause étrangère doit être exclusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les certificats médicaux mentionnent également la luxation du pouce.
Comme indiqué ci-dessus, la société [7] n’est pas fondée à se prévaloir de la longueur excessive de l’arrêt de travail ni de la nature bénigne de la lésion pour contester la décision de prise en charge par la caisse de ses arrêts de travail.
Dès lors, les éléments versés aux débats par la société [7] ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts de travail et soins après l’accident du 25 janvier 2017.
Ils ne justifient pas non plus que soit ordonnée une consultation médicale ou une expertise judiciaire dès lors qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que les arrêts de travail étaient motivés également par la luxation du pouce, lésion initiale, de sorte que toute mesure d’instruction serait inutile.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts soins prescrits à M. [Y] postérieurs au 31 janvier 2018.
La société [7] sera également déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire de voir ordonner une consultation médicale sur pièces.
La société [7] sera enfin déboutée de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [7] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE car prescrite la SAS [7] en son action aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 25 janvier 2017 entre le 25 janvier 2017 et le 25 avril 2017 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SAS [7] de voir fixer la date de consolidation au 31 janvier 2018 ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande de lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts soins prescrits à M. [Y] postérieur au 31 janvier 2018 ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande formée à titre subsidiaire de voir ordonner une consultation médicale sur pièces ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire sur pièces ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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