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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55IP
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, ayant pour avocat Maître Blandine LACOUR du barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MENUISERIE 2000, dont le siège est demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : M. [T] [U]
Copie à : Me LACOUR Blandine, la SARL MENUISERIE 2000
Suivant devis en date du 3 mars 2023 signé le 21 juillet 2023 pour un montant total de 25750 euros TTC, Monsieur [U] [T] a confié à la SARL MENUISERIE 2000 de travaux de fourniture et de pose de fenêtres et portes fenêtres.
Suivant un second devis en date du 16 février 2023 accepté le 20 juillet 2023 pour un montant de 3007,55 euros TTC, Monsieur [U] [T] a confié à la SARL MENUISERIE 2000 des travaux sur la charpente de son bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SARL MENUISERIE 2000 devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
A titre principal,
— condamner la SARL MENUISERIE 2000 à lui payer les sommes suivantes:
-4345,32 euros en remboursement de l’acompte encaissé le 5 janvier 2024,
-2172,26 euros au titre de la majoration de retard,
— d’assortir ces condamnations au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL MENUISERIE 2000 à lui payer les sommes suivantes:
-4345,32 euros en remboursement de l’acompte encaissé le 5 janvier 2024,
-2000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la prestation commandée,
— d’assortir ces condamnations au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SARL MENUISERIE 2000 à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MENUISERIE 2000 aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [U] [T], comparant en personne, a renouvelé sa demande de condamnation précisant que les travaux relatifs aux fenêtres n’ont jamais été effectués.
La SARL MENUISERIE 2000, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que suite à la signature des deux devis date du 3 mars 2023 signé le 21 juillet 2023 pour un montant total de 25750 euros TTC et du 16 février 2023 accepté le 20 juillet 2023 la charpente a été livrée mais pas les fenêtres. Alors qu’il avait été initialement prévue une livraison des baies vitrées en mai 2024, ces dernières n’ont pas été livrées.
Si aucun délai n’a été contractuellement prévu, le temps écoulé depuis la signature du contrat et le silence de la SARL MENUISERIE 2000 face aux multiples demandes d’exécution justifient la résolution du contrat telle que notifiée par Monsieur [U] [T] dans sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL MENUISERIE 2000 n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir aucun élément à l’encontre de la demande formulée par Monsieur [U] [T].
Ce dernier justifie ainsi de l’absence de réalisation des travaux dans leur intégralité et que la défenderesse reste donc à lui devoir une somme de 4345,32 euros.
La SARL MENUISERIE 2000 sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 4345,32 euros, au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur la demande au titre des majorations de retard:
Selon l’article L 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, la SARL MENUISERIE 2000 qui n’a pas restitué au demandeur l’acompte versé par ce dernier malgré la résolution du contrat, sera condamnée à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2172,26 euros au titre de la majoration de retard.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MENUISERIE 2000 qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Condamne la SARL MENUISERIE 2000 à payer à Monsieur [U] [T] les sommes de :
-4345,32 euros, au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de l’assignation,
-2172,26 euros au titre de la majoration de retard avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de l’assignation,
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Condamne la SARL MENUISERIE 2000 à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MENUISERIE 2000 aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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