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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBIT
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [N] [M] [C] [T], né le 03 Août 1969 à ERQUY (22430), demeurant 1 rue Gustave Caillebotte – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H] [Q] épouse [T], née le 19 Août 1970 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140), demeurant 1 rue Gustave Caillebotte – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ D’HABITATION A LOYER MODÉRÉ dit ARMORIQUE HABITAT SA, dont le siège social est sis Parc d’Innovation de Mescoat 1 rue Jacques Frimot CS 40933 – LANDERNEAU CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ BIDAULT SASU, dont le siège social est sis Zone Artisanale – 22800 SAINT-DONAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société BIDAULT, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société TECHNIC ETANCHEITÉ, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ TECHNIC ETANCHÉITÉ, dont le siège social est sis 5 route d’Andel – 22400 LAMBALLE,
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD SA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ARCHITECTES ASSOCIES.COM SARL, dont le siège social est sis 4 bis rue Robert Schuman – 22190 PLERIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est situé Bd du Régent 37 1000 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en son établissement sis 110 Esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense – Tour A – Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SMA S.A., dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [Z] SASU, dont le siège social est sis14 Avenue des Châtelets – 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA S.E.L.A.R.L. AJIRE, dont le siège social est sis 6 Cours Raphaël Binet, CS 76531 – 35065 RENNES CÉDEX agissant par l’intermédiaire de Me [L] [D], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la Sté TECHNIC ETANCHEITE
défaillante
***
Par jugement RG 22 013488 en date du 12 janvier 2026 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rendu la décision suivante :
— statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Les demandes au titre du préjudice matériel
1er désordre :
condamne la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [T] la somme de 3 500€ TTC outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « infiltrations dans le cellier » ;
condamne la société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés la société Axa à la garantir ;
condamne la société Architectes-associés.com et son assureur et son assureur QBE à ses côtés à garantir la société Technic étanchéité et Axa à hauteur de 20 % ;
Déboute M et Mme [T] de leur demande dirigée contre la SMA.
2ème désordre
condamne la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [T] la somme de 800€ TTC outre indexation dans les termes du dispositif ;
déboute la SA d’HLM Armorique de sa demande de garantie dirigée contre la société Architectes-associés.com et son assureur et son assureur QBE ;
3ème désordre
déboute M et Mme [T] de leurs demandes à ce titre ;
4ème désordre
condamne la société Architectes-associés.com et son assureur QBE à ses côtés à payer à M et Mme [T] la somme de 250 € TTC outre indexation sur la variation de l’indice l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « fissuration périphérique entre la porte de la chambre de l’étage situé au-dessus du garage » ;
déboute M et Mme [G] de leur demande dirigée contre le vendeur ;
Les demandes au titre du préjudice immatériel et consécutifs
condamne la SA d’HLM « Armorique Habitat « à payer à M et Mme [T] la somme globale de 1 500 € ;
condamne la société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés la société Axa à garantir la SA d’HLM « Armorique habitat » à hauteur de 2/3 ;
condamne la société Architectes-associés.com et son assureur QBE à ses côtés à garantir à hauteur de 20 % des 2/3 la société Technic étanchéité et son assureur ;
condamne la société [Z] à garantir la SA d’HLM « Armorique habitat » pour le dernier 1/3 ;
En tout état de cause
déclare qu’il sera fait application des franchises dans les termes des contrats entre assureurs et assurés ;
condamne la SA d’HLM « Armorique Habitat » aux dépens comprenant les honoraires de l’expert et à payer à M et Mme [T] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la SA d’HLM « Armorique habitat » de sa demande de garantie à ce titre.
autorise maître Joubert des [I] a recouvrer les dépens dont il justifiera avoir fait l’avance.
rejette les autres demandes.
Par requête en date du 13 janvier 2026 enregistrée au greffe le 20 janvier 2026 la SA HLM d’Armorique demande au tribunal de réparer une omission de statuer dans les termes de l’article 463 du code de procédure civile.
Elle demande de compléter le jugement comme suit :
condamne in solidum la société SMA et [Z] à la garantir de la condamnation portant sur l’indemnité de 800 euros au titre du désordre n°2 ‘infiltrations dans la porte fenêtre du séjour’ prononcée au profit des époux [T].
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 26 127 et la requête communiquée aux parties pour observations.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2026 la SA SMA demande au tribunal de débouter la société d’HLM Armorique Habitat de sa requête en omission de statuer et de la condamner à supporter les dépens.
Les MMA s’en rapportent à justice, AXA , la société d’architectes et M et Mme [T] déclarent ne pas avoir d’observations à formuler.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande devant être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Dans le jugement dont il est demandé rectification le tribunal :
condamne la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [T] la somme de 800€ TTC outre indexation dans les termes du dispositif ;
déboute la SA d’HLM Armorique de sa demande de garantie dirigée contre la société Architectes-associés.com et son assureur et son assureur QBE ;
La SA D’HLM, en cas de condamnation a demandé la garantie de la société SMA.
Le tribunal a omis de statuer sur ce point de sorte qu’il convient de statuer sur la requête présentée.
La SMA s’y oppose au motif que comme jugé pour le désordre n°1, il n’y a pas lieu de la condamner à indemniser pour le désordre n°2 un préjudice définitif.
Rappelant que l’assureur dommage ouvrage n’a pas à supporter la charge définitive de la réparation, la SA d’HLM Armorique habitat, est déboutée de sa demande de garantie totale dirigée contre la SMA.
La société [Z] n’a pas constitué et sa responsabilité admise au titre du désordre n°2.
En conséquence il est fait droit partiellement à la requête dans les termes du dispositif.
Les dépens sont à la charge du trésor public en pareille circonstance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande recevable et fondée ;
complète le jugement comme suit :
désordre n°2 ‘infiltrations dans la porte fenêtre du séjour'
déboute la SA d’HLM Armorique habitat de sa demande de garantie comme pour le désordre n°1, dirigé contre la SMA ;
condamne la société [Z] dont la responsabilité est établie à garantir la SA d’HLM Armorique habitat de la condamnation portant sur l’indemnité de 800 euros au titre du désordre n°2 ‘infiltrations dans la porte fenêtre du séjour’ prononcée au profit des époux [T] ;
Dit qu’il sera fait mention du présent jugement sur la minute du jugement du 12 janvier 2026 portant comme numéro de rôle 22 /01348 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative sont supportés par le Trésor Public.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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