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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TEAM c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVPZ
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Société TEAM
ZI de la Détourbe
50890 CONDE SUR VIRE
Représentée par Maître Philippe SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [P] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SASU TEAM
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V], employé par la SAS TEAM depuis le 7 janvier 2008 en qualité de soudeur a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 mars 2016 à laquelle était joint un certificat médical initial du 1er mars 2016 faisant état d’une « PSH gauche ».
A l’issue de l’instruction du dossier de Monsieur [T] [V], la CPAM a retenu que la pathologie ainsi décrite figurait au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Elle a cependant estimé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux figurant audit tableau n’était pas remplie et a en conséquence transmis le dossier de Monsieur [V] au CRRMP de Normandie.
Celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré en sa séance du 20 octobre 2016.
Par courrier du 21 octobre 2016, la CPAM a notifié à la SAS TEAM une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V].
L’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 20 décembre 2016, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
La SAS TEAM a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2017, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le tribunal, par jugement avant dire droit du 17 mars 2021, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Monsieur [V] et réservé toute autre demande.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable le 19 août 2021.
Par jugement du 5 juin 2024, l’affaire a été radiée.
Par conclusions du 14 juin 2024, la SAS TEAM a sollicité son rétablissement au rôle.
Les parties ont comparu à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SAS TEAM, représentée par son conseil, a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 22 janvier 2024 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Dire et juger la maladie déclarée par Monsieur [V] comme n’ayant pas d’origine professionnelle ;
— Dire et juger la maladie comme inopposable à la SAS TEAM ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Condamner la CPAM à payer à la SAS TEAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [P] [Y], reprenant oralement ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, a demandé au tribunal de :
— Déclarer bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er mars 2016 au regard des avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne confirmant le lien de causalité direct entre l’activité professionnelle du salarié au sein de la société TEAM et la pathologie déclarée ;
— Déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles à l’égard de la SAS TEAM ;
— Condamner l’employeur à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
A I 'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par la SAS TEAM le 29 mars 2017 n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Le recours introduit par la SAS TEAM sera donc déclaré recevable.
II – Rappel des textes applicables
L’article L461-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article D461-27 du même code prévoit que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
En application des dispositions de l’article D461-29 du même code :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
III – Sur La régularité des avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les dispositions de l’article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l’organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d’une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 17 mars 2021, a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [V] et son travail habituel.
La SAS TEAM demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur [V] selon plusieurs moyens.
Elle reproche en effet à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, en ne l’informant pas de la désignation du second CRRMP, ni de la date à laquelle il devait se réunir.
Elle fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments transmis à ce CRRMP. Elle émet des doutes quant au fait que le Comité ait bien pris en compte ses observations, notamment celles précisant que le salarié est droitier mais que la pathologie dont il souffre a atteint son épaule gauche.
Elle ajoute qu’en l’absence du médecin du travail la composition du comité de Bretagne était irrégulière.
Par ailleurs, elle soutient que la CPAM a l’obligation de communiquer l’avis du CRRMP à l’employeur avant de rendre sa décision de prise en charge. Or, elle relève que la CPAM l’a informée de la prise en charge et du sens de l’avis du CRRMP de Normandie dans le même courrier.
La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que le CRRMP de Normandie a été saisi en application de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du Code de la Sécurité sociale afin qu’il se prononce sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle habituelle, les éléments recueillis au cours de l’instruction du dossier par ses soins n’ayant pas permis d’établir avec certitude que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles était bien remplie.
Contrairement aux affirmations de l’employeur s’agissant de son obligation d’information, la CPAM soutient qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de communiquer l’avis du CRRMP à l’employeur avant de lui notifier sa décision.
Elle fait valoir que la SAS TEAM a été informée par courrier du 3 août 2016 de la transmission du dossier au CRRMP de Normandie et de sa possibilité d’en consulter les pièces ou formuler ses observations.
De plus, la CPAM affirme qu’elle n’était soumise à aucune obligation d’information concernant la désignation du CRRMP de Bretagne. Celle-ci ayant été ordonnée par la juridiction, elle ne relevait donc plus du cadre de l’instruction de la demande de prise en charge par la caisse.
La CPAM de la Manche concède néanmoins que le médecin du travail n’était pas présent lors de la séance du CRRMP de Bretagne et que son rapport ne figurait pas non plus au dossier transmis.
Cependant, elle estime avoir régulièrement sollicité son avis en remettant à l’employeur, pour transmission, un courrier l’invitant à se manifester avant la saisine du premier CRRMP. En tout état de cause, elle précise que cet avis n’est pas obligatoire car il ne constitue pas une pièce essentielle du dossier.
Enfin, elle indique que dans le cadre de sa saisine pour avis s’agissant une maladie professionnelle prévue par un tableau dont l’une des conditions fait défaut, le comité peut valablement se prononcer en présence de deux seulement de ses membres.
Sur la communication de l’avis du CRRMP à l’employeur par la CPAM
Il sera utilement rappelé qu’en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 461-10 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l’avis du comité s’impose à la caisse qui a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, sans être tenue d’adresser cet avis à l’employeur avant de prendre sa décision.
La SAS TEAM ne peut dès lors solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au motif que la caisse ne lui a pas remis l’avis du CRRMP de Normandie avant de lui notifier sa décision.
Sur l’obligation d’information de la CPAM dans le cadre de la désignation d’un second CRRMP
Si l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. », ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre de l’instruction menée par la Caisse saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En l’espèce, le CRRMP de Bretagne n’a pas été saisi par la CPAM de la Manche au cours de l’instruction administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais désigné par jugement du 17 mars 2021, dont le dispositif, au visa de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale était ainsi énoncé :
« DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE pour procéder à un nouvel examen du dossier de Monsieur [T] [V] et lui demande de dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint (PSH gauche) et son travail habituel au sein de la société TEAM, le tout dans le strict respect de la procédure décrite par les articles D 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D.461-29 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l’éventuelle existence de facteurs extérieurs ;
DIT que le comité devra déposer un avis écrit et motivé au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances et que ledit avis sera porté à la connaissance des parties par les soins dudit greffe ;
INVITE les parties à faire parvenir audit comité tout document qu’elles jugeront utile au bon accomplissement de sa mission ;
DIT qu’une fois recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE, l’affaire sera appelée à la première audience utile pour permettre un débat contradictoire sur ce nouvel élément du dossier ;
Dans l’attente de la délivrance de cet avis, RÉSERVE l’intégralité des autres prétentions des parties. "
Il ne résulte d’aucune disposition textuelle que l’obligation d’information mise à la charge de la Caisse, lorsqu’elle instruit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’appliquerait également dans l’hypothèse où la juridiction, saisie d’une contestation portant sur la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la Caisse, désigne un second CRRMP.
Il appartenait à l’employeur, en application des termes du jugement, de faire parvenir directement au CRRMP de Bretagne les éléments qui lui paraissaient pertinents, d’attendre que celui-ci se réunisse et de réceptionner son avis notifié par les soins du greffe.
Dans ces conditions, la SAS TEAM n’est pas fondée à invoquer un manquement de la Caisse à son obligation d’information relativement à la désignation d’un second CRRMP par le tribunal.
Sur l’avis du médecin du travail
Concernant les pièces soumises à l’appréciation du comité, l’article L461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret N0 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux faits de l’espèce, dispose désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent " 3 0 Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; (…) ".
Il ressort ainsi de la modification de ce texte et de l’ajout du terme « éventuellement » que l’avis du médecin du travail n’est désormais plus obligatoirement sollicité par la Caisse dans le cadre de l’instruction médico-administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La SAS TEAM ne peut donc se prévaloir de l’absence de cet avis au dossier mis à disposition du CRRMP pour soutenir que sa décision est entachée d’irrégularité.
En tout état de cause, il ressort de la liste des éléments dont le CRRMP a pris connaissance que l’avis du médecin du travail y figurait. Il y est également fait expressément référence dans sa motivation.
Sur la composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Les dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale prévoient que lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la CPAM sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qui énonce que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » il peut, par exception, n’être composé que de deux membres.
L’alinéa 6 de l’article susvisé concerne l’hypothèse où la maladie déclarée par l’assuré est prévue dans un des tableaux des maladies professionnelles mais qu’une ou plusieurs conditions de ce tableau ne sont pas remplies. Or, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Monsieur [V], à savoir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM côté gauche, est une maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, ni que les éléments recueillis par la CPAM au cours de son instruction ne permettaient pas de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux était satisfaite.
Dès lors, le CRRMP de Bretagne qui s’est réuni le 19 août 2021 et qui ne comprenait que deux membres était régulièrement composé.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’irrégularité de l’avis du CRRMP tenant à l’absence de l’un de ses membres ne rend pas inopposable à l’égard de l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis.
Dans une telle hypothèse, le juge doit ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP afin de recueillir un avis régulièrement émis sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
La demande infondée de la SAS TEAM sera donc rejetée.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
La SAS TEAM fait valoir que la motivation du CRRMP de Normandie est stéréotypée en ce qu’elle ne précise pas suffisamment sur quels éléments objectifs le Comité s’est appuyé pour rendre son avis, elle dénonce une motivation faite de considérations générales non individualisées.
Concernant la déclaration de maladie professionnelle du 6 mars 2016, la Caisse explique avoir diligenté une enquête, laquelle ne lui a cependant pas permis de démontrer que Monsieur [V] effectuait bien les travaux prévus à la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle précise que le CRRMP, saisi pour ce motif, devait se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la survenance de sa pathologie, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’établir que ce lien est essentiel, s’agissant d’une maladie inscrite aux tableaux de maladies professionnelles.
En l’occurrence, selon elle, les avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne sont régulièrement motivés au sens des dispositions de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’ils se fondent sur un ensemble d’éléments objectifs permettant d’établir que l’exposition professionnelle est la cause directe de la survenance de la maladie.
En l’espèce, il convient de constater que le CRRMP a recueilli et instruit les éléments versés au dossier parmi lesquels figuraient notamment la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes administratives réalisées par l’organisme de sécurité sociale et le rapport du contrôle médical.
Le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT ont également été entendus.
En considération du dossier qui lui a été soumis, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable ainsi motivé : " Compte tenu de la profession Soudeur depuis 2007, de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, de l’avis de l’ingénieur conseil, de l’existence d’une hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de confort aggravée par des postures contraignantes, le port de charges et des efforts ; de l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’employeur ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent CRRMP de Normandie en date du 20 octobre 2016.".
Il est observé que cet avis qui confirme celui du CRRMP de Normandie explique de manière claire et détaillée les éléments sur lesquels il s’est fondé pour reconnaitre l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle.
Partant, il y a donc lieu de retenir que l’avis rendu le 19 août 2021 par le CRRMP de Bretagne est régulièrement motivé.
IV – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] le 6 mars 2016
La SAS TEAM reproche à la CPAM d’avoir tenu pour acquises les déclarations du salarié.
Elle rappelle que la charge de la preuve du lien entre l’activité professionnelle et la survenance de la maladie pèse sur le salarié, de telle sorte qu’il ne peut lui être fait grief, en tant qu’employeur, de ne pas démontrer l’absence d’exposition au risque.
A cet égard, la SAS TEAM fait valoir que la survenance de la pathologie de Monsieur [V] peut avoir des causes multiples, sans lien avec le travail.
Elle souligne que la maladie déclarée par le salarié concerne son bras gauche, bras non dominant, qui n’est donc pas sollicité lorsqu’il accomplit les gestes nécessaires à son activité professionnelle.
Elle estime que la Caisse a décidé de prendre en charge la pathologie du bras gauche de son salarié en se fondant sur une éventualité, celle de considérer que l’activité de l’épaule gauche de Monsieur [V], bien que droitier, n’était pas exclue.
Elle ajoute que s’il est exact que Monsieur [V] mobilise nécessairement son bras gauche lorsqu’il effectue ses tâches, le temps de sollicitation de son épaule gauche ne dépasse en aucun cas 1 heure par jour.
La SAS TEAM relève que les déclarations du salarié s’agissant du temps passé avec le bras gauche décollé du corps sont en discordance avec la réalité de son travail en ce qu’il a déclaré effectuer les mouvements décrits par le tableau n°57 pendant 3,5 heures par jour, alors que seulement 30% des soudures, dont la réalisation prend 3 à 5 minutes chacune, supposent un apport de métal à l’aide du bras gauche.
Elle considère que c’est à tort que le CRRMP a retenu qu’il existait un lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] et la pathologie qu’il a déclarée, sa motivation ne justifiant pas en quoi les tâches, leur temps de réalisation ou le matériel utilisé impliqueraient pour le salarié d’effectuer les mouvements décrits par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CPAM de la Manche, de son côté, entend préciser qu’une enquête a été diligentée afin d’approfondir les réponses de l’employeur et du salarié aux questionnaires. Elle indique qu’un inspecteur s’est rendu dans les locaux de l’entreprise pour observer le poste occupé par Monsieur [V].
Elle explique qu’il est ressorti de son rapport que le salarié effectue bien les travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles. Cependant, elle souligne qu’un doute subsistait concernant la durée cumulée journalière d’exposition requise par le tableau.
Toutefois, elle considère que ce doute a été levé par les deux CRRMP de Normandie et de Bretagne qui ont retenu que Monsieur [V] était exposé de manière habituelle aux travaux énoncés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et ce, depuis 2007, notamment du fait d’une hyper sollicitation des épaules aggravée par le port de charges lourdes, des efforts et des contraintes posturales.
Sur ce, il sera rappelé qu’il est constant que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, ceux-ci doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, le tribunal relève que l’enquête réalisée par la CPAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles, si elle n’a pas suffi à démontrer parfaitement la condition relative aux travaux effectués par le salarié, a, à tout le moins, permis de recueillir les déclarations de l’employeur et du salarié, ainsi que les constats de l’inspecteur transporté sur le site de la SAS TEAM.
Il convient d’observer que la description du poste de Monsieur [V] par l’employeur, exposant qu’il est amené quotidiennement à souder, préparer les pièces pour les assembles au moyen d’opérations de traçage, découpage, meulage, cisaillage, manutentionner les pièces au besoin avec des outils de levage et effectuer les contrôles, concorde avec les déclarations du salarié.
Celui-ci a en effet énuméré les tâches qu’il exécute, en particulier les soudures, le meulage de pièces, le perçage, le coupage de tubes, l’ébavurage à l’aide d’une lime et le montage de pièces.
L’agent enquêteur de la CPAM, quant à lui, a relaté en détail les mouvements effectués par le salarié lorsqu’il procède aux soudures. Toutefois, il a aussi pu constater que l’activité quotidienne de Monsieur [V] ne se limitait pas à souder. Il a ainsi affirmé que « le reste du temps il prépare les pièces pour les assembler (traçage, découpage, meulage, cisaillage). ».
Par conséquent, il ne peut utilement être soutenu par la SAS TEAM que son salarié ne mobilise pas son bras gauche pendant 3,5 heures par jour car seulement 30% des soudures le nécessitent, alors même qu’il ressort de ses propres déclarations que lorsqu’il ne soude pas, il effectue d’autres tâches, qui elles, sollicitent les deux bras sans distinction.
Il est donc établi que Monsieur [V] effectue habituellement des mouvements entrainant un décollement des bras du corps à un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour dans le cadre de son activité professionnelle, du fait des manutentions manuelles de pièces à assembler, des efforts physiques qu’il doit fournir mais également des contraintes posturales induites par les travaux préparatoires aux soudures proprement dites et du fait de l’utilisation d’outils portatifs vibrants tels que des meuleuses, cisailles, perceuses et scies diverses.
La décision de prise en charge de sa pathologie de l’épaule « PSH gauche », en conformité avec deux avis de CRRMP réguliers et concordants, notifiée le 21 octobre 2016 par la CPAM de la Manche, est donc bien fondée et opposable à l’employeur la SAS TEAM.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la SAS TEAM succombant à l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours initié par la SAS TEAM le 29 mars 2017 ;
DIT que les avis rendus par les CRRMP de Normandie le 20 octobre 2016 et de Bretagne le 19 août 2021 sont réguliers ;
CONFIME l’avis du émis par le CRRMP de Bretagne le 19 août 2021 en ce qu’il reconnait l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [V] et son travail habituel ;
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [T] [V] le 6 mars 2016 a pour origine l’exercice de son activité professionnelle ;
DECLARE opposable à la SAS TEAM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [V] le 6 mars 2016 par la CPAM de la Manche ;
DEBOUTE la SAS TEAM de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TEAM aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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