Tribunal Judiciaire de Coutances, Pole social, 19 novembre 2025, n° 24/00211
TJ Coutances 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé que la CPAM n'était pas tenue d'informer l'employeur de la désignation du CRRMP par le tribunal, et que l'employeur avait la possibilité de soumettre ses observations directement au comité.

  • Rejeté
    Absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a constaté que les avis des CRRMP établissaient un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, justifiant ainsi la prise en charge.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du CRRMP

    Le tribunal a jugé que la composition du CRRMP était régulière et que l'absence d'un membre ne rendait pas la décision inopposable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Coutances, la SAS TEAM conteste la reconnaissance d'une maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [V], déclarée le 6 mars 2016. Elle demande que la maladie soit jugée sans origine professionnelle et inopposable à son égard, tout en sollicitant des dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les questions juridiques portent sur la régularité des avis des CRRMP et le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle. Le tribunal déclare le recours recevable, confirme la régularité des avis des CRRMP, reconnaît le lien de causalité et déclare la décision de prise en charge opposable à la SAS TEAM, tout en déboutant cette dernière de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00211
Numéro(s) : 24/00211
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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