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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 26 mai 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître Marine BAUDRY 126
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00250
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00104 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUCG
AFFAIRE : [X] [F] C/ [V] [Q], [L] [P] épouse [Q]
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Q]
né le 17 Avril 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [P] épouse [Q]
née le 02 Juillet 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 juillet 2025, Monsieur [X] [F] a acquis auprès de Monsieur [V] [Q] et Madame [L] [Q] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un prix de 480 952 euros.
Ayant découvert divers désordres d’infiltration, d’humidité et de fissurations dans le garage de l’habitation, Monsieur [F] a fait établir un procès-verbal de constat le 4 février 2026.
Soutenant que la maison est affectée de désordres au niveau du garage susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs, Monsieur [F] a fait citer, par exploits du 18 février 2026, Monsieur et Madame [Q] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [Q] formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
Le dossier a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Le procès-verbal de constat du 4 février 2026 établit la présence d’infiltrations, de traces d’humidité et de diverses fissurations à l’endroit du garage et à proximité immédiate.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de constat le 04 février 2026, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [F] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 février 2026,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.Apurer les comptes entre les parties.PCNon sollicité mais pourrait être opportun
DISONS que Monsieur [F] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [F] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [F] supportera provisoirement les dépens de référé;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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