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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 24/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06326 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU3H
AFFAIRE : [Z] [W] / La société AKKODIS DIGITAL SAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Malika HOUIDI de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
DEFENDERESSE
La société AKKODIS DIGITAL SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Pierre COMBES de la CMS Francis Lefebvre LYON, avocat plaidant au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de départage du 29 juin 2022 minute n°22/116 dont certificat de non-appel du 7 octobre 2022, le Conseil de Prud’Hommes de [Localité 5] a notamment ordonné à la Sa Modis France venant aux droits de la société Euro Engineering de remettre à [Z] [W] un bulletin de paie rectifié, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme dans le mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard ; et ordonné l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, [Z] [W] a fait citer la société Akkodis Digital Sas devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement de départage du 29 juin 2022 et le jugement rectificatif du 11 avril 2024,
Il est demandé au Juge de l’Exécution de :
LIQUIDER l’astreinte prononcée par le Conseil de prud’hommes de [Localité 5] dans son jugement du 29 juin 2022 rectifié par jugement du 11 avril 2024 à la somme de 13 150 euros ;
CONDAMNER la Société AKKODIS DIGITAL SAS (anciennement MODIS FRANCE) à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société AKKODIS DIGITAL SAS aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025, [Z] [W] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement de départage du 29 juin 2022 et le jugement rectificatif du 11 avril 2024,
Il est demandé au Juge de l’Exécution de :
LIQUIDER l’astreinte prononcée par le Conseil de prud’hommes de [Localité 5] dans son jugement du 29 juin 2022 rectifié par jugement du 11 avril 2024 à la somme de 13 150 euros ;
DEBOUTER la Société AKKODIS DIGITAL SAS (anciennement MODIS FRANCE) de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société AKKODIS DIGITAL SAS (anciennement MODIS FRANCE) à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société AKKODIS DIGITAL SAS aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 27 mars 2025, la société Akkodis Digital Sas forme les prétentions suivantes :
« Vu notamment les articles L.1235-3, R. 1454-26, R. 1234-9 du Code du travail, 670 du Code de
procédure civile, L.131-4 et R.131-1 du Code de procédure civile d’exécution, L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites aux débats,
La Société AKKODIS DIGITAL SAS conclut à ce qu’il plaise au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir :
Au principal,
Juger que Monsieur [W] ne démontre pas de la régularité de la notification du jugement 29 juin 2022 formulant injonction à la société MODIS FRANCE venant aux droits de la société EURO ENGINEERING d’avoir à lui remettre des documents sociaux dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard,
Juger que la société AKKODIS DIGITAL SAS anciennement dénommée MODIS FRANCE démontre avoir remis lesdits documents sociaux conformes dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard,
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamner à verser à la Société AKKODIS DIGITAL SAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Juger que la société AKKODIS DIGITAL SAS anciennement dénommée MODIS FRANCE démontre avoir remis lesdits documents sociaux conformes le 12 août 2022 soit 4 jours après l’expiration du délai imparti par le juge prud’homal,
En conséquence,
Ramener à de plus justes mesures le montant de l’astreinte provisoire,
Dire que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés,
Plus subsidiairement,
Juger que la société AKKODIS DIGITAL SAS anciennement dénommée MODIS FRANCE justifie de causes étrangères,
Juger que la liquidation de l’astreinte provisoire à un montant de 13 150 euros est manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige ;
En conséquence,
Supprimer partiellement l’astreinte provisoire prononcée pour toute la période provoquée par le comportement de Monsieur [W] constituant une cause étrangère, à savoir :
— depuis le point de départ de l’astreinte jusqu’au 5 septembre 2022,
— et du 20 octobre 2022 au 20 mars 2023,
Ramener à de plus justes mesures le montant de l’astreinte provisoire pour le surplus,
Dire que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés,
Encore plus subsidiairement,
Juger que la liquidation de l’astreinte provisoire à un montant de 13 150 euros est manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige ;
Ramener à de plus justes mesures le montant de l’astreinte provisoire,
Dire que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 27 mars 2025, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le caractère exécutoire du jugementLa société Akkodis Digital Sas, anciennement denommée Euro Engineering, venant aux droits de Modis France, soutient que le jugement ne lui a jamais été notifié.
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 504 du même code dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l’acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
En l’espèce, [Z] [W] produit aux débats en pièce n°3-2 un certificat de notification en date du 05 août 2022 par lequel le représentant du greffier en chef certifie que le jugement rendu le 29 juin 2022 a notamment été notifié à la société Modis France venant aux droits d’Euro Engineering par lettre recommandée du 05 juillet 2022 avec avis de réception du 07 juillet 2022.
En conséquence, le jugement susvisé est exécutoire.
L’exécution de l’obligation dans le délai d’un moisL’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la décision ayant été notifiée par lettre recommandée du 05 juillet 2022 avec avis de réception du 07 juillet 2022, la société Akkodis Digital Sas devait remettre les documents suivants, au plus tard le 07 août 2022, ceci sous peine de voir courir l’astreinte :
un bulletin de paie rectifié,
un reçu pour solde de tout compte,
un certificat de travail et
une attestation Pôle Emploi conforme.
La pièce n°3 de la société Akkodis Digital Sas correspond à un échange de courriels en date du 18 juillet 2022 par lequel le conseil de [Z] [W] adresse son RIB CARPA au conseil de la partie adverse aux fins d’exécution de la décision. Absolument aucun élément ne permet de caractériser la remise des documents mentionnés dans le dispositif du jugement.
La société Akkodis Digital Sas produit également en pièce n°2 un courriel du 5 août 2022 à 16:15 auquel elle indique joindre un bulletin de salaire provisoire, un certificat de travail rectifié et un reçu pour solde de tout compte rectifié. Il est précisé que l’attestation Pôle Emploi est en cours de rectification.
Dès lors, il convient de relever qu’au 5 août 2022, l’attestation Pôle Emploi conforme n’a pas été délivrée.
S’agissant du bulletin de salaire, il supporte la mention provisoire, ceci de telle sorte qu’il n’éteint pas l’obligation de remise, ceci d’autant plus que ce document supporte la mention « CDI Chantier » en violation du dispositif du jugement du 29 juin 2022.
Concernant le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte établis le 26/07/2022, aucune mention n’est critiquée par [Z] [W], ceci de telle sorte que l’obligation est exécutée.
Ainsi, l’obligation mise à la charge de la société Akkodis Digital Sas a été partiellement exécuté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par la remise du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail.
Dès lors, l’astreinte provisoire a commencé à courir le 08 août 2022 s’agissant du bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi conforme.
L’encourt de l’astreinteL’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la défenderesse produit un courriel du 12 août 2022 à 16:22 et ses pièces jointes.
Or, le bulletin de salaire produit en pièce n°6-2 supporte la mention « Cdi Chantier » en violation du dispositif du jugement du 29 juin 2022.
Par ailleurs, l’attestation Pôle Emploi produit en pièce n°6-3 mentionne notamment en page n°3 sous le titre 4. Emploi : « CDI de chantier ou d’opération » en violation du dispositif du jugement du 29 juin 2022.
Ces documents n’étant pas conformes au titre exécutoire, l’obligation sanctionnée d’une astreinte n’était pas remplie au 12 août 2022.
Par courriels du 5 septembre puis du 7 octobre 2022, le conseil de [Z] [W] a signalé ces difficultés et sollicité la délivrance des documents conformes. En l’absence de réponse, une sommation de remettre a été signifiée par acte de commissaire de justice délivrée le 20 mars 2023.
La société Akkodis Digital Sas produit un courriel du 30 mars 2023 ainsi que ses pièces jointes. Or, la lecture de ces pièces permet de relever que la mention « CDI de chantier » demeure sur le bulletin de salaire référencé n°10-2. Dès lors, l’obligation concernant ce document n’est pas remplie à la date de la saisie de la présente juridiction.
Par ailleurs, en intégrant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre 6.3 de l’attestation Pôle Emploi tout en s’abstenant de préciser que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans le cadre n°5, la société Akkodis Digital Sas porte atteinte au dispositif du jugement et aux intérêts de [Z] [W] dans la mesure où elle ne porte pas à la connaissance de Pôle Emploi que l’indemnité légal « autre » versée à celui-ci est une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne doit pas avoir d’influence sur ses droits.
Dès lors, la société Akkodis Digital Sas échoue dans la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation au 30 mars 2023.
En revanche, [Z] [W] indique que les documents conformes ont été délivrés le 27 avril 2023.
La liquidation de l’astreinteAucune difficulté matérielle, juridique ou organisationnelle, parmi celles alléguées, ne permet de justifier l’absence d’exécution du jugement sur une longue période courant du 8 août 2022 au 26 avril 2023 : soit 261 jours.
Deux des quatre documents ayant été produits dans le délai d’un mois, il convient de réduire le montant journalier de l’astreinte à 25 € (50/2).
25 x 261 = 6 525
En conséquence, l’astreinte provisoire est liquidée à 6 525 € au titre de la période du 8 août 2022 au 26 avril 2023 et la société Akkodis Digital Sas est condamnée à payer cette somme à [Z] [W].
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Akkodis Digital Sas qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Akkodis Digital Sas à payer 1 500 € à [Z] [W] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Akkodis Digital Sas de toutes ses prétentions ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée dans le jugement du 29 juin 2022 minute n°22/116 à 6 525 € au titre de la période du 8 août 2022 au 26 avril 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la société Akkodis Digital Sas à payer 6 525 € à [Z] [W] au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
DÉBOUTE [Z] [W] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Akkodis Digital Sas à payer 2 000 € à [G] [S] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Akkodis Digital Sas aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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