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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 1])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00078
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00668 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR6T
AFFAIRE : [F] [I], [Q] [K], [J] [R] épouse [I] C/ [V] [W]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [I]
né le 23 Mai 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
Madame [Q] [K], [J] [R] épouse [I]
née le 09 Janvier 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation, constituant leur résidence principale, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (17).
Souhaitant faire réaliser des travaux de peinture en façade de l’immeuble, les demandeurs ont confié cette mission à Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GT NETTOYAGE PEINTURE” qui a réalisé les travaux puis sollicité, suivant facture du 3 mai 2022 portant le n°1073, le paiement de la somme de 5.340 €.
Soutenant que les travaux réalisés seraient affectés de désordres, apparus sous la forme d’écaillements, les demandeurs ont sollicité du professionnel qu’il les reprenne.
Faisant valoir que les reprises se seraient avérées inopérantes, Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] ont fait diligenter, par le biais de leur assureur de protection juridique, une expertise amiable dont le rapport a été remis le 23 mai 2025.
Recherchant le règlement amiable du litige, les demandeurs, par courrier recommandé du 3 juin 2025, ont mis leur cocontractant en demeure d’avoir à reprendre les désordres, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de Justice signifié le 26 novembre 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] ont assigné Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GT NETTOYAGE PEINTURE”, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties,
* Entendre tous sachants,
* Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 7] et réaliser un reportage photographique, tant des extérieurs que des intérieurs,
* Décrire précisément les désordres allégués dans la présente assignation,
* Déterminer la date de leur survenance,
* Donner son avis sur la nécessité, le cas échéant, d’entreprendre des travaux conservatoires à faire exécuter sans délai,
* Donner au juge du fond tout élément technique et de fait susceptible de lui permettre de déterminer si les désordres allégués par les demandeurs étaient décelables pour les profanes,
* Dire si à son avis, la solidité de l’ouvrage est compromise au point de rendre celui-ci impropre à sa destination,
* Evaluer le coût d’une remise en état permettant de réparer les désordres actuels et de prévenir toute survenance de désordre comparable,
* Fournir au juge du fond, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre éventuellement saisi après dépôt du rapport, de se prononcer sur les garanties à mettre en oeuvre, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par les demandeurs du fait de ces désordres,
* Dire que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée,
* Répondre à tout dire des parties,
* Fixer le montant de la somme à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que la date à laquelle les demandeurs devront consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
— Réserver les dépens.
***
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GT NETTOYAGE PEINTURE”, n’a pas constitué avocat.
***
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article 145 de ce même Code : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués par les demandeurs ainsi qu’aux pièces versées au débat, notamment la facture du 3 mai 2022 n°1073 et le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025, il apparaît qu’un litige est susceptible d’opposer Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] à Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GT NETTOYAGE PEINTURE” au titre des désordres affectant la peinture du bardage bois, des avancées de toit, des poteaux et du hublot.
Par ailleurs ce litige, à la résolution duquel une mesure d’expertise judiciaire paraît nécessaire, n’est pas manifestement voué à l’échec.
La demande d’expertise présentée apparaît ainsi légitime et sera accueillie aux frais avancés des demandeurs, selon les chefs de mission définis au dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les autres demandes
Il y a lieu de laisser provisoirement aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. : 05 46 50 95 86
Port. : 06 24 25 20 75
Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission :
* de se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 3] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties, leurs conseils, et de les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant,
* de se faire remettre tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner l’immeuble litigieux, décrire les travaux réalisés par Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GT NETTOYAGE PEINTURE”, et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
* d’examiner les désordres allégués tels qu’ils figurent dans le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025 ainsi que dans l’assignation et en faire la description, en précisant leur nature, leur gravité et la date de leur survenance,
* de rechercher les causes des désordres en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de défauts de réalisation, de manquements aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles,
* de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale ou s’ils résultent d’une exécution fautive des travaux susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de leur auteur,
* d’indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à prévenir la survenance de désordres comparables, en chiffrer le coût et en préciser la durée,
* le cas échéant, de donner son avis sur la nécessité de réaliser des travaux conservatoires à faire exécuter sans délai,
* de manière générale, donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et le montant des préjudices subis,
DISONS Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] devront consigner à la Régie de ce Tribunal la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 17 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert désigné devra déposer son rapport écrit au Greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de sa saisine, terme de rigueur, sauf à solliciter, en temps utiles, une prorogation de ce délai auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra adresser à chaque partie une copie de son rapport accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer, ainsi qu’au service du contrôle des expertises, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, un état prévisionnel du coût de la mesure ;
DISONS que l’expert devra fournir aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] le solde de ses honoraires s’ils sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS à Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [R] épouse [I] la charge provisoire des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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