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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 déc. 2024, n° 24/50785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/50785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35H4
N° : 1
Assignation du :
29 Janvier 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LES DUNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDERESSE
La société EPI PLAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0327
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Les Dunes est une société, immatriculée au RCS de [Localité 7], qui a pour objet l’exploitation d’un établissement de plage, restauration et diffusion de musique.
La SAS Epi Plage est une société immatriculée au RCS de [Localité 7], ayant pour objet la conception, la création, la propriété, l’administration, l’exploitation et la location-gérance, directement ou sous toute forme, de fonds de commerce d’hôtellerie. Elle exploite, sur la commune de [Localité 8], un hôtel dénommé « Epi 1959 ».
En 2018, la commune de [Localité 8] a concédé à la SAS Les Dunes, le droit d’exploiter un établissement de plage avec restaurant sur la baie de [Localité 6]. C’est dans ces conditions que l’établissement « Verde Beach » a été ouvert pendant la saison estivale 2019, à proximité de l’Hôtel Epi 1959.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a infirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 9 août 2021, et a notamment condamné la société Les Dunes à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion, hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique et ce, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l’article R. 1336-9 du code la santé publique.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Les Dunes contre cet arrêt.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Les Dunes pour un montant de 1 200 000 euros.
Par arrêt du 18 avril 2024, devenu définitif, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le jugement susvisé en ce qu’il avait retenu 12 infractions mais limité le montant de l’astreinte à la somme de 50 000 euros par infraction constatée, condamnant la société Les Dunes à payer à la société Epi Plage la somme de 600 000 euros au titre de l’astreinte.
Exposant qu’une nouvelle procédure de liquidation d’astreinte est en cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan, la SAS Les Dunes a, par exploits délivrés les 29 janvier 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la SAS EPI PLAGE, aux fins de voir désigner un expert pour examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi Plage.
A l’audience du 29 février 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande d’une des parties celles-ci été enjointes de rencontrer un médiateur afin de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
A l’audience de renvoi du 17 octobre 2024, la médiation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Les Dunes formule les demandes suivantes :
« -Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ratione loci formée par la société Epi Plage au profit du tribunal de commerce de Fréjus,
— Se déclarer matériellement compétent pour connaître des demandes de la SAS Les Dunes à l’encontre de la société Epi Plage,
— Déclarer recevable à agir la SAS Les Dunes,
— Déclarer bien fondée la SAS Les Dunes en sa demande d’expertise,
— Désigner un expert avec mission de :
— Convoquer, avant le 15 avril 2025, les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 8] et plus précisément à l’Hôtel Epi et au Restaurant Verde Beach,
— Visiter les lieux en leur ensemble,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Examiner les rapports acoustiques réalisés pour la saison 2024,
— Examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi Plage relativement à la diffusion de musique par le Verde Beach,
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et procédant, et/ou en faisant procéder, à toute mesure acoustique nécessaires pendant la saison estivale,
— Décrire les constatations ainsi faites,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances sonores subies par l’Hôtel Epi Plage, sur leur origine, sur leur cause notamment au regard de l’existence d’établissement adjacents diffusant de la musique d’ambiance,
— Donner son avis sur les caractéristiques techniques et l’efficacité du mur anti bruit installé par le restaurant Nikki Beach à la lisière de son lot de plage,
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les nuisances constatées ne s’aggravent ;
— Le cas échéant, décrire la disposition confortative ou toutes autres mesures préventives mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— Adresser aux parties, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et organiser la tenue d’une réunion explicative de ses pré-conclusions,
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— Débouter la société Epi Plage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Epi Plage à verser à la SAS Les Dunes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ».
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience EPI PLAGE, elle formule les demandes suivantes :
— « In limine litis, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus,
— Subsidiairement, déclarer la société Les Dunes irrecevable à agir,
— Très subsidiairement, la déclarer mal fondée en sa demande d’expertise,
En conséquence et en tout état de cause :
— Débouter la société Les Dunes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner à payer à la société Epi Plage la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible le Juge des référés ordonnait une expertise judiciaire :
— Ajouter à la mission de l’expert de :
o Réaliser les mesures acoustiques sollicitées de façon inopinée en renseignant précisément la date, l’heure, et la durée de ses interventions, ainsi que leurs modalités pratiques,
o Procéder aux mesures acoustiques dans l’enceinte de l’hôtel Epi Plage, notamment autour de la piscine à proximité des espaces privatifs de l’hôtel,
o Donner son avis sur l’environnement sonore de l’hôtel Epi Plage en marge de la contribution sonore des autres établissements,
o Donner son avis sur la contribution des émergences générées par l’établissement Verde sur l’hôtel Epi Plage,
o Décrire les mesures à prendre pour remédier à ces nuisances et au besoin les chiffrer,
Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SAS Epi Plage,
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être payée par la société Les Dunes, demanderesse à la mesure,
— Réserver les dépens et frais irrépétibles de l’instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des prétentions, des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, à l’audience du 17 octobre 2024, la société Epi Plage soulève l’incompétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Paris, au profit du tribunal de commerce de Frejus.
La société Les Dunes demande au juge de déclarer irrecevable cette exception d’incompétence, au motifs que la société Epi Plage a régularisé des conclusions au fond en vue de l’audience du 29 février 2024, de sorte que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi et ne peut statuer sur cette exception.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application des dispositions susvisées et de l’oralité de la procédure de référé, est recevable l’exception tirée de l’incompétence d’une juridiction, soulevée par voie de conclusions déposées à l’audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond avaient été déposées avant l’audience.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse à l’audience du 17 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, est recevable, dans la mesure où les conclusions précédemment communiquées par celle-ci par voie électronique en prévision de l’audience du 29 février 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi, n’ont pas été soutenues oralement avant l’audience du 17 octobre 2024, et n’ont dès lors pas saisi le juge avant cette date, lors de laquelle l’exception d’incompétence a bien été soutenue in limine litis, avant toute défense au fond.
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction matériellement et territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, soit plus précisément, dans l’hypothèse où le défendeur à l’action future n’est pas encore déterminé, ni même parfois déterminable.
C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.
Toutefois, les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n’est, à ce stade de la demande, qu’à l’état de projet et il n’est pas certain qu’une procédure au fond se concrétise.
1Le recours au critère de compétence fondé sur la juridiction susceptible de connaître l’instance au fond a pour conséquence de conduire à une saisine du juge des référés sur le fondement d’une compétence parfaitement hypothétique, voire tout à fait artificielle, alors que la compétence du juge du ressort du lieu d’exécution du contrat ou du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile, soit celui où se trouve l’immeuble dont il est allégué qu’il est affecté de désordres, apparaît en revanche, absolument certaine, puisque précisément définie. En outre, il s’agit aussi du lieu d’exécution de la mesure.
C’est ainsi, qu’en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, la compétence territoriale du juge des référés pour connaître d’une telle mesure doit être déterminée au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler que la notion de proximité avec le juge est l’une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, compte tenu des informations dont ce juge dispose sur la disponibilité des experts judiciaires de son ressort.
En troisième lieu, si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif.
Dès lors, le seul critère de compétence qui doit être retenu au regard des éléments précités, et notamment du principe d’une bonne administration de la justice et du critère de proximité d’une manière générale, lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, ne peut être que le tribunal du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, lieu où doit s’exécuter la mesure d’instruction, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Cette solution ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge des référés en ce qui concerne la requérante. Celle-ci ne perd pas son droit d’ester en justice devant la présente juridiction dans le cadre d’une procédure au fond, dès lors qu’elle sera en mesure, le cas échéant, d’établir les responsabilités.
Au cas présent, bien que la défenderesse a son siège social à Paris, l’immeuble affecté de désordres est situé à Ramatuelle, étant observé en outre que l’ensemble des procédures ayant opposé les parties jusqu’à présent se sont déroulées dans le ressort du tribunal de commerce de Fréjus ou encore, pour ce qui relève des procédures d’exécution, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le tout dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus, statuant en référé, compte tenu de la qualité de sociétés commerciales des deux parties, le lieu du fait dommageable apparaissant certain et précisément identifié au jour où il est statué et ce dernier étant également le lieu d’exécution de la mesure.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 13 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
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