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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00214 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX6S
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00214 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX6S
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 508 321 015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], né le 01 Juin 1974 à [Localité 1], domicilié chez [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Maître Julie O’RORKE
CCC par LRAR à M. [D] [I]
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CAMPING LOU PANTAI est propriétaire d’un camping situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] ([Adresse 7]) dont le propriétaire est [P] [J].
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2025, la SAS [Adresse 1] a donné à bail dérogatoire à [I] [D] des locaux à usage commercial, à savoir l’espace restauration et bar du camping, qui comprend la cuisine, le bar et la terrasse, pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’au 30 mars 2026.
Des loyers sont demeurés impayés, pour le local commercial d’une part, mais aussi pour le bungalow loué dans le camping à des fins d’habitation, d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SAS CAMPING LOU PANTAI a fait signifier à [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur le loyer de novembre 2025 du restaurant (250€) et sur les loyers de juin et juillet 2025 du logement (817,08€ et 5 419,96€).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SAS [Adresse 1] a fait assigner [I] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— le condamner à titre provisionnel à payer une somme de 750€ ;
— le condamner à payer une somme de 500€ à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— le condamner à payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— constater la résiliation du bail et en tant que de besoin prononcer sa résiliation ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— prononcer une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à la libération complète des lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2026, après un renvoi.
A l’audience, la SAS CAMPING LOU PANTAI, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle a notamment fait valoir que le bail litigieux était un bail dérogatoire.
L’assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [I] [D] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, il convient de remarquer, au préalable, que si le demandeur produit un acte de commissaire de justice signifié à [I] [D] le 19 janvier 2026 intitulé « Congé d’un bail d’habitation dérogatoire », il ressort des pièces produites que cet intitulé est erroné dès lors qu’aucun contrat de bail d’habitation n’a été signé, le seul contrat de bail étant le contrat de bail dérogatoire du 28 avril 2025 portant sur des locaux commerciaux. Ainsi, les factures impayées relatives au bungalow pris en location ne se rapportent ni au contrat de bail dérogatoire, ni à aucun autre contrat.
Il convient donc de ne pas en tenir compte s’agissant de la mise en œuvre de la résiliation pour acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SAS [Adresse 1] a fait signifier à [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur le loyer de novembre 2025 du restaurant (250€) et mentionnant également des factures impayées de juin et juillet 2025 pour le bungalow (817,08€ et 5 419,96€).
Il ressort des écritures du bailleur que [I] [D] n’a pas apuré sa dette relative au loyer de 250€ des locaux commerciaux mentionnés dans le bail dérogatoire dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, de la somme de 250€ mise à la charge de [I] [D] et visée dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 26 novembre 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail dérogatoire à la date du 26 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, [I] [D] est sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2025. La SAS CAMPING LOU PANTAI est donc bien fondée à demander son expulsion des locaux commerciaux, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due depuis la résolution du bail dérogatoire au montant du loyer, soit 250€ par mois.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés
La SAS [Adresse 1] affirme que [I] [D] reste devoir la somme de 750€ au titre des loyers et indemnités d’occupation de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026.
Il y a donc lieu de condamner [I] [D] à verser à la SAS CAMPING LOU PANTAI à titre provisionnel une somme de 750€ au titre des loyers et indemnités d’occupation dus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur des demandes de dommages-intérêts.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [I] [D] perdant le procès, il doit être condamné aux dépens et à payer la somme de 500€ à la SAS [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire du 28 avril 2025 liant les parties et relatif aux locaux commerciaux (restaurant, bar et terrasse) situés dans le camping par acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [I] [D] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par [I] [D] au montant du dernier loyer soit 250€ par mois à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [I] [D] à payer à la SAS CAMPING LOU PANTAI, en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 750€, au titre des loyers et indemnités d’occupation des mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNONS [I] [D] à payer à la SAS [Adresse 1] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [I] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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