Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 déc. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB22-W-B7I-R643
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [P] [O] [Y], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Madame [T] [G] divorcée [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8].
PARTIES SAISIES
Comparant tous deux en personne, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de VERSAILLES.
URSSAF (ou la CGSS), prises en la personne de leur Directeurs en exercice et élisant domicile à [Adresse 1].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 24 et 25 janvier 2024 réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [T] [G] en recouvrement de la somme de 169.356,40 euros arrêtée au 01er octobre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 05 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2024 S numéro 32 et 33),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 25 mars 2024 pour l’audience du 22 mai 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 mars 2024 au greffe de la juridiction,
Madame [T] [G] et Monsieur [P] [O] [Y], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 02 octobre 2024 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 80.000 euros expliquant qu’une estimation a été faite par une agence entre 90.000 et 100.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 80.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément aux informations détaillées contenues dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un arrêt définitif rendu le 20 janvier 2022 par la Cour d’Appel de Rouen, signifié à parties le 04 et 08 février 2022.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant total de 4.282,73 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme de 316,45 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 164.757,22 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 01er octobre 2023.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est indiqué qu’une estimation du bien a été réalisée, concluant à une valeur entre 90.000 et 100.000 euros et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 80.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Aucun frais de poursuite, autre que ceux sollicités dans le commandement de payer ont été sollicités. Comme indiqué précédemment, il conviendra de les fixer à la somme de 4.282,73 euros.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 164.757,22 euros arrêtée au 01er octobre 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 80.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.282,73 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 02 AVRIL 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [T] [G] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Donations
- Syndicat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Dette
- Etablissement public ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sodium ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Référence ·
- État
- Investissement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Souscription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Obligation d'information ·
- Titre ·
- Risque ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prothése ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Travail ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Acoustique ·
- Juge ·
- Musique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.