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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Adeline GIRARDIN 125
— Maître Jérôme GARDACH 25
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Adeline GIRARDIN 125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00174
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTBT
AFFAIRE : [S] [Y] C/ [A] [E], E.U.R.L. RC MARINE [Localité 2]
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 21 Juillet 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [E]
née le 19 Octobre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
E.U.R.L. RC MARINE [Localité 2], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379 722 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 20 juin 2025, Monsieur [S] [Y] a acquis auprès de Madame [A] [E] un bateau YOYO’RE de marque BENETEAU modèle Flyer 650 pour un prix de 12 000 euros.
Les échanges précédant la vente ont été menés par le biais de Monsieur [L] [B].
Le 28 juin 2025, le bateau est tombé en panne, nécessitant d’être déhalé jusqu’au port.
Monsieur [Y] a confié le navire à l’EURL RC MARINE [Localité 2], en charge de l’entretien et de la révision dudit navire.
Selon devis du 1er juillet 2025, celle-ci a notamment remis en état le plan de joint et la pompe à eau, et a procédé à la prise de compression moteur pour un montant de 602,25 euros.
Monsieur [Y] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente auprès de Madame [E] selon mail du 1er juillet 2025, en vain.
Une expertise amiable a été organisée le 8 juillet 2025 au contradictoire de Madame [E] et de Monsieur [B]. L’expert mandaté a relevé diverses non-conformités dont une défaillance moteur.
Monsieur [Y] a réitéré sa demande d’annulation de la vente auprès de Madame [E] selon mise en demeure du 9 juillet 2025, en vain.
Une seconde expertise amiable a été organisée le 4 septembre 2025 au contradictoire de Madame [E], Monsieur [B] et de l’EURL RC MARINE [Localité 2]. L’expert mandaté a confirmé la présence d’une corrosion interne du moteur affectant le circuit de refroidissement et les cylindres n°3 et n°4.
Soutenant que le bateau acquis est affecté de désordres, Monsieur [Y] a fait citer, par exploit des 7 et 15 janvier 2026, Madame [E] et l’EURL RC MARINE [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise.
En réplique, l’EURL RC MARINE [Localité 2] sollicite de compléter la mission expertale afin que l’expert se fasse remettre le rapport de visite et le registre de vérification spéciale prévus par l’article 240 -3 01 de l’arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240) JORF n°0110 du 12 mai 2019 texte n°20, qu’il se fasse remettre les contrats de location et les inventaires établis au retour de chaque location et enfin qu’il réponde aux dires des parties et qu’il établisse une note à l’issue de chaque accédit. Enfin, l’EURL RC MARINE [Localité 2] sollicite de condamner le requérant aux dépens.
Madame [E], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 19 septembre 2025, l’expert mandaté a notamment relevé la corrosion interne du moteur affectant le circuit de refroidissement et les cylindres n°3 et n°4, ainsi que la méconnaissance des préconisations du cahier des charges par l’EURL RC MARINE [Localité 2].
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment la note expertale du 9 juillet 2025 et le procès-verbal contradictoire du 19 septembre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par l’EURL RC MARINE [Localité 2], il sera fait droit à sa demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [Y] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[C] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
Avec mission de :
se rendre sur les lieux où est entreposé le bateau objet du litige, après avoir convoqué les parties ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur ainsi que le rapport de visite, le registre de vérification spéciale, les contrats de location et inventaires établis au retour de chaque location,décrire l’historique du navire, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa construction en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur, examiner le bateau litigieux et décrire les désordres ou anomalies allégués dans l’assignation et le procès-verbal du 19 septembre 2025, dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule, dire si ces désordres compromettent l’utilisation du navire, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,dire si ces désordres ou anomalies préexistaient à la vente au moins en germe, dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane, donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres, en rechercher les causes et notamment préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse de travaux de réparation, indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [Y] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 mai 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [Y] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [Y] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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