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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZD
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [J]
né le 27 Juillet 1998 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
50 RUE AUGUSTIN NORMAND
APPT 22
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, Monsieur [O] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 17 septembre 2024.
Par décision du 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 81 mois avec une capacité mensuelle de remboursement de 126,42€ en tenant compte du fait que Monsieur [J] a bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois,
— un effacement partiel à l’issue,
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier recommandé de la poste en date du 23 décembre 2024 (le cachet de la poste faisant foi), la société CA CONSUMER FINANCE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 18 décembre 2024 au motif que la situation est évolutive.
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du débiteur au Tribunal judiciaire du Havre. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 15 avril 2025.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [J], comparant en personne, précise avoir reçu le courrier du créancier contestataire et indique avoir traversé une période compliquée. Il a été en arrêt maladie pendant un an avant une rupture conventionnelle de travail. Il ne pouvait pas reprendre son poste en raison de sa dépression. Il a vécu une séparation difficile avec sa conjointe. Sa rupture conventionnelle est intervenue le 19 mars 2024 et il a perçu la somme de 2300€. Il a eu des jours de carence à France Travail et des prélèvements auraient été effectués sur son compte BOURSORAMA alors que celui-ci était clôturé. Il affirme de ne pas être de mauvaise foi, qu’il était dans une mauvaise période et qu’il a tout délaissé. Il est toujours au chômage et perçoit 1 074€ par mois. Il est hébergé par sa mère et pense reprendre une formation au mois de septembre 2025 en alternance mais il n’a pas encore trouvé l’employeur.
La société CA CONSUMER FINANCE, par courrier reçu le 10 avril 2025, a écrit et demande :
— d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement
— prononcer la déchéance de Monsieur [J] au bénéficie de la procédure de surendettement pour non-respect du plan précédent et pour avoir disposé des indemnités de licenciement au détriment des créanciers régulièrement déclarés,
— à défaut, qu’il adopte les nouvelles mesures sans effacement en tenant compte des facultés réelles de 449€, voire d’un montant de 303€,
— qu’il laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Le créancier sollicite l’utilisation des capacités réelles du débiteur ou l’élaboration d’un plan provisoire de 12 ou 24 mois pour favoriser le retour à l’emploi. Il fait valoir que les ressources et charges de Monsieur [J] permettent de dégager une capacité de remboursement de 449€ (1 074-625) mais que la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 126,42€. L’effacement prévu correspondrait à un effacement de 57% de ses dettes.
Or, ses facultés réelles permettraient l’apurement intégral de son passif en 55 mois.
Dans la mesure où il est hébergé par un membre de sa famille et qu’il n’a pas de charge, le créancier sollicite l’utilisation intégrale de ses facultés réelles ou à défaut, un plan provisoire. Au vu de son jeune âge, de son expérience professionnelle et de l’absence de contre-indication médicale à la reprise d’une activité salariée, un retour à meilleure fortune serait possible.
Le créancier demande également la déchéance du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi. En effet, Monsieur [J] serait de mauvaise foi lors du dépôt de son deuxième dossier de surendettement dans la mesure où il n’a pas respecté ses obligations de paiement, ni fourni des efforts de désendettement depuis sa perte d’emploi. Il a bénéficié de 3 mois de procédure. Or, malgré ses facultés positives de 925€ puis 449€, il n’a effectué aucun paiement et a utilisé ses indemnités de licenciement à des fins personnelles, ce qui démontrerait sa mauvaise foi.
Monsieur [J] a été invité à produire en cours de délibéré dans un délai de 8 jours, les justificatifs suivants :
— la rupture conventionnelle avec la somme perçue,
— son inscription à France Travail,
— ses relevés BOUSORAMA
— ses justificatifs de demandeur d’emploi et les indemnités de France Travail.
En cours de délibéré, Monsieur [J] n’a produit aucun des justificatifs demandés.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 décembre 2024. En conséquence, le recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de Monsieur [J] et la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas
obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Le créancier CA CONSUMER FINANCE prétend que Monsieur [J] serait de mauvaise foi dans la mesure où d’une part, il n’a pas respecté son plan précédent et d’autre part, il a utilisé sa prime de licenciement à des fins personnelles.
S’agissant du non-respect du plan précédent, Monsieur [J] a expliqué être dans une mauvaise période due à sa dépression qui a même justifié son licenciement et période pendant laquelle il explique avoir tout délaissé.
Si la mauvaise situation dans laquelle il se trouvait peut expliquer le non-respect de son plan sans qu’une mauvaise foi puisse être retenue à son encontre en raison de l’absence de paiement des mensualités, pour autant Monsieur [J] n’a pas justifié de l’utilisation de sa prime de licenciement. En effet, il n’a pas communiqué les pièces demandées ni sur le montant de la prime perçue ni sur sa situation de demandeur d’emploi avec les jours de carence pendant lesquels il serait resté sans ressource et qui aurait pu justifier tout ou partie de l’utilisation de sa prime pour des besoins personnels. Il n’a pas communiqué également les éléments concernant d’éventuels prélèvements son compte BOURSORAMA alors que celui-ci aurait été clôturé, le mettant en difficulté financière.
En conséquence, l’utilisation indue de sa prime de licenciement par Monsieur [J] alors même qu’il savait devoir respecter les mesures imposées de son premier plan et désintéresser ses créanciers, démontre sa mauvaise foi.
Il sera donc déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE,
DECLARE Monsieur [O] [J] irrecevable à la procédure de surendettement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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