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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWVC
[Localité 5] [Localité 4] HABITAT
C/
Mme [M] [O]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 5] [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me FOUCHARD David, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 06 Mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation à effet au 22 novembre 2023, l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a donné en location à Madame [M] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
La locataire a donné congé le 24 juillet 2024 pour le 24 octobre 2024.
Toutefois, à l’issue de cette période, elle n’a pas quitté les lieux.
***
Le 06 mars 2025, l’organisme [Localité 5] DIJON HABITAT a fait délivrer à Madame [O] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, l’avocat de [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a comparu et a exposé ses moyens. L’organisme social a maintenu ses prétentions.
Assignée à étude (nom de la débitrice sur la boîte aux lettres), Madame [M] [O] était absente à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire peut donner congé. Selon le droit commun, le délai de congé est de trois mois.
En l’espèce, Madame [M] [O] a donné congé le 24 juillet 2024 pour le 24 octobre 2024. Le délai de trois mois a été respecté.
L’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail à effet au 22 novembre 2023 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues à la date de décembre 2024 ;
— le courrier de résiliation envoyé par la locataire au bailleur.
Ces pièces versées aux débats montrent que Madame [O] doit désormais quitter les lieux.
Madame [M] [O] devra payer à l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 2.254,19 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 12 décembre 2024.
L’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT est donc bien fondé à solliciter la résiliation du bail et à faire procéder à l’expulsion de la locataire, qui sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Compte tenu de l’équité, Madame [O] est condamnée à payer à l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas condamner au surplus la locataire à payer une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] est tenue au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 24 octobre 2024, du contrat de bail d’habitation du 22 novembre 2023, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— AUTORISE l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [M] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— AUTORISE l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Madame [O] ;
— CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 2.254,19 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 12 décembre 2024 ;
— DIT que Madame [M] [O] est tenue, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail (en l’espèce la somme mensuelle de 453,17 euros comprenant l’acompte mensuel pour charges), et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE l’organisme [Localité 5] [Localité 4] HABITAT de ses autres demandes, notamment celle tendant à voir condamner Madame [O] à payer une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [M] [O] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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