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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 24/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH4S
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [Z] [J] [C] épouse [X], Mme [H] [X], Mme [P] [X], M. [E] [X], M. [M] [X], M. [S] [X]
C/
Société AIR ALGERIE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2541
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [J] [C] épouse [X]
née le 31 Décembre 1934 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [X]
née le 02 Juin 1970 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [X]
née le 31 Août 1972 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [X]
né le 30 Mars 1976 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [X]
né le 13 Décembre 1964 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [X]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société AIR ALGERIE sise [Adresse 3] à [Localité 7], prise en son établissement secondaire [Adresse 1],
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 mai 2024 signifié à étude, [Z] [C] épouse [X], [H] [X], [P] [X], [E] [X], [M] [X] et [S] [X] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner la société AIR ALGERIE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à verser les sommes de :
250 euros à chacun d’entre eux en réparation du retard que le vol n° AH1157 a subi sur le fondement de l’article 7 du règlement UE n° 261/2004,250 euros à [H] [X] en remboursement du billet d’avion qu’elle a acheté pour rapatrier la dépouille de feu [A] [U] euros à chacun d’entre eux à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 12§1 du règlement UE,250 euros à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs invoquent le règlement UE n° 261/2004 et affirment que le vol n° AH1157 pour lequel ils avaient acquis leur billet d’avion ainsi qu’un billet pour feu leur époux et père [A] [X] dont le cercueil devait être rapatrié à cette occasion, a décollé avec un retard de dix heures. Ils estiment avoir subi un préjudice moral particulier puisque durant ce temps d’attente particulièrement long, aucune explication sur la cause de ce retard ni aucune information sur les conditions de conservation de la dépouille ou encore sur leurs droits ne leur a été donnée. Ils ajoutent que la compagnie ne leur a pas fourni l’assistance nécessaire (rafraîchissement, restauration) et a laissé le cercueil durant de nombreuses heures dans l’espace de stockage des bagages sans le transférer dans une chambre froide.
La société AIR ALGERIE n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En matière de retard d’avion, est applicable le règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004 pour les passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre soumis aux dispositions du traité, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur l’indemnisation réclamée au titre du retard du vol
Aux termes de l’article 5 § 1 c) de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol : i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Le paragraphe 3 du même article précise qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 7 dispose que :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé: a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
La Cour de justice de l’Union Européenne a, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (261/2004, Sturgeon), précisé que les articles 5, 6 et 7 de ce règlement devaient être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs rapportent la preuve d’achat de six billets [Localité 10]-Annaba pour un vol le 2 février 2023 à 11h45. Les demandeurs produisent en outre des attestations de retard à l’en-tête de la délégation régionale de [Localité 10] de la société AIR ALGERIE mentionnant que l’avion a finalement décollé à 22h.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et ne produit donc aucune pièce susceptible notamment d’établir que ce retard découle de circonstances exceptionnelles ayant rendu impossible l’exécution de son obligation à l’heure.
Dès lors, le trajet effectué n’étant pas intracommunautaire et étant inférieur à 1.500 km, la compagnie sera condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande d’indemnisation de [H] [X] à hauteur de 250 euros supplémentaires
Aucune pièce ne permet d’établir que [H] [X] a acquis un billet pour rapatrier la dépouille de son père.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’indemnisation réclamée au titre du préjudice moral
L’article 12 du règlement prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1.
En l’espèce, les pièces produites démontrent que le vol litigieux devait permettre aux consorts [X] de rapatrier le corps de leur époux et père. La compagnie aérienne ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle les a informés du sort du cercueil durant le temps d’attente de dix heures que les demandeurs déplorent. Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral aux consorts [X], distinct de celui découlant du seul retard du vol et déjà indemnisé dans le cadre de l’article 7 du règlement précité. La nécessaire inquiétude dans laquelle cette incertitude les a plongés durant plusieurs heures sera réparée par la condamnation de la compagnie aérienne à leur verser à chacun la somme de 300 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AIR ALGERIE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, compte tenu notamment de l’absence de constitution adverse et donc de l’absence de conclusions d’une part, de la nature du contentieux d’autre part, l’équité commande de condamner la société AIR ALGERIE à verser la somme de 150 euros à chacun des demandeurs à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [C] épouse [X] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [H] [X] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [P] [X] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, prévue à l’article 7 du règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [E] [X] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, prévue à l’article 7 du règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [M] [X] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, prévue à l’article 7 du règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [S] [X] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, prévue à l’article 7 du règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [C] épouse [X] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [H] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [P] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [E] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [M] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [S] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [C] épouse [X] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [H] [X] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [P] [X] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [E] [X] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [M] [X] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à [S] [X] la somme 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de la société AIR ALGERIE à verser la somme supplémentaire de 250 euros à [H] [X] au titre du remboursement du billet acquis pour le rapatriement du cercueil,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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