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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 janv. 2026, n° 24/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
08 janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03033 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK37
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES
N°
2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Madame [H] [U], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat Français, domiciliée [Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
: Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leurs dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [H] [U] a saisi le 11 mai 2018 le conseil de prud’hommes d'[Localité 4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de conciliation.
L’audience de jugement s’est tenue le 24 janvier 2019.
Le jugement a été rendu le 14 mai 2019 et notifié le 10 juillet 2019.
Madame [H] [U] a interjeté appel de cette décision le 1er août 2019.
L’audience devant la cour d’appel d'[Localité 4] s’est tenue le 31 mai 2023.
L’arrêt a été rendu le 7 juillet 2023.
Par exploit du 21 août 2024, Madame [H] [U] a assigné Madame l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2025 avec effet différé au 6 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Madame [H] [U] demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de :
— constater le fonctionnement défectueux du service de la justice,
— constater la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— juger recevable et bien fondée son action,
— juger que les dysfonctionnements du service public de la justice lui ont causé un grave préjudice ouvrant droit à réparation,
— juger que l’État, en la personne de son agent judiciaire, a engagé sa responsabilité pour déni de justice,
— en conséquence,
— condamner l’État, en la personne de son agent judiciaire, à lui verser la somme de 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’État, en la personne de son agent judiciaire, à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’État, en la personne de son agent judiciaire, aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique, Madame l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions, et y faisant droit,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la requérante de toute demande au surplus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fonctionnement défectueux de la justice
Aux termes de l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du même code, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure,
En outre, la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne un alourdissement du délai procédural.
Par application de l’article R 1454-29 du code du travail lorsqu’il y a partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement dans le mois du renvoi.
Le seul dépassement d’un délai légal tel que le délai inscrit aux articles L 1454–2 et R 1454–29 du code du travail ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable au sens de l’article L 141–1 du code de l’organisation judiciaire ou de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable d’audiencement d’une affaire en première instance.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d’audiencement d’une affaire devant la cour d’appel.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Madame [H] [U] se plaint de la durée excessive de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 4] le 11 mai 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de conciliation, soit un mois plus tard.
Ce délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 24 janvier 2019, soit 7 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de six mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer, et en tenant compte des vacances estivales, le délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
Le jugement a été rendu le 14 mai 2019, soit 4 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, le délai d’un mois doit être considéré comme déraisonnable.
Madame [H] [U] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 4] le 1er août 2019.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 31 mai 2023, soit 38 mois après.
En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer devant la cour d’appel, et en tenant compte de l’état d’urgence sanitaire de 2020 et de 2021, le délai de 22 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’arrêt a été rendu le 7 juillet 2023.
En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, ce délai doit être considéré comme raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Madame [H] [U] ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Enfin la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Madame [H] [U] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [H] [U] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 23 mois de la procédure.
Sur le préjudice de Madame [H] [U]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La durée excessive de la procédure devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] puis devant la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 4] a été génératrice d’une attente injustifiée et d’une tension psychologique certaine occasionnée par l’incertitude liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
Madame [H] [U] est donc fondée à demander une juste réparation du préjudice subi.
Elle sollicite la somme de 11.000€ à ce titre.
En réponse, Madame l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de la requérante, au motif que ses demandes sont excessives.
Le principe du préjudice moral de Madame [H] [U] est établi par les éléments du dossier et n’est pas discuté.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément établissant le degré de répercussion de la durée de la procédure sur sa vie quotidienne et sa situation personnelle.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 3.000€.
Sur les demandes accessoires
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La requérante sollicite la condamnation de l’Etat aux éventuels frais d’exécution forcée.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Madame [H] [U] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [U] demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [H] [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [H] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de condamnation de l’Etat aux éventuels frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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