Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 avr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A7P
Date du Recours : 11 février 2025
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 11/12/2024 signifiée le 16/12/2024 d’un montant de 213 438 € (années 2016, 2017, 2018, 2019 )
Mise en demeure n°0069648750
N° cotisant : 937000002002244309
Code recours : 88B
N° minute : 25/01673
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 11 février 2025, madame [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 11 décembre 2024 par l’URSSAF PACA – [7] d’un montant de 213 438,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 16 décembre 2024, madame [K] [R] avait jusqu’au 31 décembre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 6 mars 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier en date du 19 mars 2025, l’URSSAF [9] a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [K] [R] le 11 février 2025 à l’encontre de la contrainte émise le 11 décembre 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 213 438,00€;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 22 Avril 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- In solidum ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Mariage ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Impôt ·
- Conjoint ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tiers payeur ·
- Poste
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Responsable
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Effacement
- Algérie ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Règlement communautaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Billet ·
- Titre ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.