Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 20 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBGR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [W]
Contre :
S.A. SURAVENIR
Caisse CPAM
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CPAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [X], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2020, Madame [J] [W] a été percutée par le véhicule conduit par Madame [Y] [A], assuré auprès de la S.A. SURAVENIR, alors qu’elle avait la qualité de piéton.
Par suite de cet accident, elle a présenté plusieurs fractures, suivant certificat médical descriptif initial du 27 janvier 2020. Elle a dû faire l’objet d’une hospitalisation au CHU de [Localité 6], jusqu’au 14 février 2020, puis au CH Étienne Clémentel d’Enval, jusqu’au 26 mars 2020.
Une expertise amiable d’assurance a été diligentée à l’initiative de la S.A. SURAVENIR et confiée au Docteur [T] [H].
Par actes huissier de justice 30 août 2022 et 2 septembre 2022, Madame [J] [W] a fait assigner la S.A. SURAVENIR et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire de son état de santé.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [G] [P], aux fins d’y procéder. Il a également condamné la S.A. SURAVENIR à verser à Madame [J] [W] la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 3 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 6 et 7 mars 2025, Madame [J] [W] a fait assigner la S.A. SURAVENIR et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Ordonner la liquidation de son préjudice en raison de l’accident de la circulation du 14 janvier 2020 comme suit :dépenses de santé actuelle : 30 € ;frais divers : frais TV pour 104,50 € et assistance à expertise pour 1600 € ;tierce personne temporaire : 1990 € (66 jours x 15 €) ;déficit fonctionnel temporaire total : 2442 € (74 jours x 33 €) ;déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 544,50 € (66 jours x 8,25 €) ;déficit fonctionnel temporaire partiel 15% : 2930,40 € (592 jours X 4,95 €) ;souffrances endurées : 8000 € ;déficit fonctionnel permanent : 33 600 € (2800 € x 12 %) ;préjudice esthétique permanent : 3000 € ;Condamner la S.A. SURAVENIR à lui payer et porter la somme de 53 241,40 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel ;Condamner la S.A. SURAVENIR à lui payer et porter 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [J] [W] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [W] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour chiffrer son préjudice.
La S.A. SURAVENIR et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentées.
Le tribunal a été destinataire d’un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant de ses débours définitifs s’élevait à 146 832,49 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que les dispositions du chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 2, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Est impliqué au sens de l’article 1 de cette loi tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, la S.A. SURAVENIR ne conteste pas être l’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], impliqué dans l’accident ayant causé les blessures de Madame [J] [W]. Celle-ci bénéficie d’un droit à indemnisation, ses préjudices devant être réparés intégralement et elle peut solliciter paiement des sommes dues auprès du dit assureur.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ses préjudices et de leur étendue. Le tribunal observera, sur ce point, les pièces médicales, les factures versées aux débats, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P].
Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Madame [J] [W] est en mesure de justifier d’une facture en date du 20 janvier 2020, pour une orthèse de l’épaule, avec un reste à charge pour l’assurée de 30 € (sur une facture de 45,24 €). Ce préjudice est donc établi dans son principe et son montant.
Les dépenses de santé actuelles supportées par Madame [J] [W] s’élèvent à 30 €. La S.A. SURAVENIR, assureur de Madame [Y] [A], est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, de sorte que ce poste de préjudice ne sera pas traité de manière distincte.
Sur les frais de TV
Par suite de son accident, Madame [J] [W] a dû être hospitalisée, dans un premier temps au CHU de [Localité 6], jusqu’au 14 février 2020.
Elle produit deux reçus émis par le CHU de [Localité 6], pour la période correspondance, ainsi que des justificatifs de paiement, relatifs aux crédits télévision, dont elle a pu disposer en chambre.
Son préjudice est justifié à hauteur de 104,50 €.
Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [J] [W] produit deux factures, des 24 septembre 2020 et 23 novembre 2021, établies par le Docteur [B] [R]. Il précise expressément que ces factures sont relatives à l’assistance à expertise au cabinet du Docteur [H] à [Localité 6].
La demanderesse ne s’explique pas particulièrement sur ce point, dans son assignation et ne fournit aucun rapport d’expertise qui aurait été établi par le Docteur [H].
Le tribunal est, cependant, en mesure de considérer que son préjudice est bien établi, constatant que ledit rapport est intervenu dans le cadre d’une expertise amiable, ainsi qu’il en ressort de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022.
Le préjudice est justifié, ainsi, à hauteur de 1600 €.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Une indemnité de 16 € par heure d’assistance peut être allouée pour réparer le préjudice afférent, soit 8 € par demi-heure. Il résulte toutefois de l’article 1241 du code civil que, si une partie civile produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur du montant correspondant.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance par tierce personne, à hauteur de 30 minutes par jour du 27/03/2020 au 31/05/2020 (66 jours), assistance assurée par les proches.
Le préjudice subi par Madame [J] [W] peut être évalué de la manière suivante : 8 € x 66 jours = 528 €.
En conséquence, sur les frais divers
Le préjudice relatif aux frais divers subi par Madame [J] [W] s’élève à 2232,50 € (104,50 € + 1600 € + 528 €). La S.A. SURAVENIR, assureur de Madame [Y] [A], est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité de 27 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée en défense. La gêne éprouvée par Madame [J] [W] dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits impliquant le véhicule de Madame [Y] [A], assuré auprès de la S.A. SURAVENIR.
L’évaluation suivante peut être effectuée :
pour la période de déficit temporaire total, du 14/01/2020 au 26/03/2020 (73 jours) : [27 € X (100/100)] X 73 = 1971 € ;pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 27/03/2020 au 31/05/2020 (66 jours) : [27 € X (25/100)] X 66 = 445,50 € ;pour la période de déficit temporaire de 15 %, du 01/06/2020 au 13/01/2022 (593 jours) : [27 € X (15/100)] X 593 = 2401,65 € ;soit un total de 4818,50 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi par Madame [J] [W] s’élève à 4818,50 €. La S.A. SURAVENIR, assureur de Madame [Y] [A], est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’accident dont a été victime Madame [J] [W] a fait naître, chez celle-ci, une souffrance morale comprenant une peur intense générée par les faits en eux-mêmes, puis par les répercussions morales de ces faits dans le temps, le Docteur [P] évoquant les soins psychiatriques ayant dû être reçus par la victime.
Il reprend notamment un courrier non daté du Docteur [U], qui adresse Madame [J] [W] pour des soins psychiatriques en raison de « troubles anxieux et cognitifs », ainsi qu’un certificat du 16 septembre 2020, du Docteur [C], psychiatre à [Localité 6], qui évoque un état de stress post-traumatique pour la patiente, avec des pensées, des rêves et des flash-backs liés à son accident. Le psychiatre note un état d’anxiété importante, des réactions de sursaut et un comportement d’évitement.
Les lésions listées par l’expert ont également, par leur multiplicité et leur importance, causé une douleur physique intense à Madame [J] [W] : fractures multiples au niveau du massif facial avec une fracture déplacée du toit de l’orbite droite sans incarcération musculaire ; fracture non articulaire non déplacée de la tête humérale gauche ; fracture non déplacée du processus transverse gauche de L3 ; fractures instables et complexes du bassin (page 10 du rapport).
De même, les soins prodigués à Madame [J] [W], s’ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : la victime a dû faire l’objet d’une hospitalisation pendant plusieurs semaines, a passé de nombreux examens et a dû suivre une rééducation et des soins de kinésithérapie, outre la prise de différents médicaments et notamment d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Madame [J] [W] s’élève, au vu du taux de 3,5/7 retenu par l’expert et de ce qui précède, à 8000 €. La S.A. SURAVENIR, assureur de Madame [Y] [A], est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le taux de 12 % fixé par l’expert est admis par les parties et constitue une appréciation exacte du dommage subi. Il est donc retenu. Madame [J] [W] était âgée de 29 ans lors de la consolidation. La valeur du point d’indemnisation est ainsi fixée à 2550 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par Madame [J] [W] s’élève à 30 600 € (2550 € x 12). La S.A. SURAVENIR, assureur de Madame [Y] [A], est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert constate l’absence de boiterie et la possibilité de marcher en talons ou sur la pointe des pieds, mais note que l’accroupissement est incomplet en raison d’une douleur au genou gauche. Il n’observe pas de cicatrice en lien avec des faits, mais un recul objectif de la région malaire droite comparativement à gauche. Il constate une légère limitation de la rotation interne de l’épaule gauche comparativement à droite.
Il considère qu’il existe bien un préjudice esthétique définitif, en raison de la déformation touchant le visage de la victime de l’accident.
La localisation de cette lésion, sur une zone du corps exposée au regard d’autrui (visage), implique une altération permanente de la présentation esthétique de la partie civile. Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de cette séquelle (déformation) et du taux retenu par l’expert (1,5/7), à 2000 €.
La S.A. SURAVENIR, assureur de Madame [Y] [A], est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les mesures accessoires
La S.A. SURAVENIR succombant au principal, elle sera condamnée, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A. SURAVENIR à payer à Madame [J] [W] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 30 € (trente euros) au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 2232,50 € (deux mille deux cent trente-deux euros cinquante cents) au titre des frais divers, incluant les frais de télévision à l’hôpital, les frais d’assistance à expertise amiable et les frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 4818,50 € (quatre mille huit cent dix-huit euros cinquante cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 8000 € (huit mille euros) au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 30 600 € (trente mille six cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;
DIT que les provisions versées à Madame [J] [W] viendront en déduction des sommes dues ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, à payer à Madame [J] [W] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [Y] [A], responsable de l’accident du 14 janvier 2020, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tiers payeur ·
- Poste
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Contamination ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Vétérinaire ·
- Animal domestique ·
- Sociétés ·
- Vente d'animaux ·
- Vices ·
- Hospitalisation ·
- Antériorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Mariage ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Impôt ·
- Conjoint ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Effacement
- Algérie ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Règlement communautaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Billet ·
- Titre ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- In solidum ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.