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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00402
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4U6
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [I] [S],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Monsieur [P] [J],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, avec effet au 26 mai 2021, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Un commandement de payer la somme de 1425,89 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] le 21 janvier 2025.
Par acte du 4 juin 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] (actes remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 mars 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 20 mai 2021,
— À défaut de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— D’ordonner l’expulsion de Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] ainsi que celle de tous occupant de son chef du logement en cause, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier,
— De condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de la somme 2276,90 euros au titre de la dette locative (loyers/charges et indemnités d’occupation) arrêtée au 6 mai 2025,
— De condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT d’une indemnité équivalente au montant qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, indexée selon les mêmes modalités jusqu’à la libération effective des lieux,
— De condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation,
— Dire n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par un agent muni d’un pouvoir a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation mais a indiqué ne pas être opposé à une conciliation.
Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] sont présents à l’audience.
Les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur le rééchelonnement des sommes dues. Les parties ont demandé l’homologation de l’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] ont signé un constat d’accord le 29 septembre 2025, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir :
— qu’il y a acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 mars 2025, suite à l’absence de régularisation des loyers impayés depuis le commandement de payer du 21 janvier 2025 ;
— que Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] reconnaissent le principe et le montant de sa dette locative à l’égard de TERRES D’ARMOR HABITAT, qui s’élève à la somme de 1956,66 euros, décompte arrêté au 29 septembre 2025 ;
— l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT s’engage à ne pas demander l’expulsion de Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J], devenus occupants sans droit ni titre.
En contrepartie, Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] s’engagent à payer mensuellement la somme de 100 euros, en plus du loyer courant, à partir du 8 octobre 2025 et pour les versements suivants au plus tard le 8 de chaque mois, jusqu’à épuisement complet de la dette à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en contrepartie du respect de l’échéancier de paiement par Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J].
En cas de non-respect du de l’échéancier d’apurement, les effets de la clause résolutoire retrouveront plein effet et l’expulsion de Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit la somme de 452,60 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail jusqu’à libération effective des lieux sera due.
Enfin, les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d’exécution, seront supportés in solidum par Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J].
Par contre le bailleur social renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le constat d’accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 29 septembre 2025 ;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] le 29 septembre 2025 ;
RAPPELLE que ce protocole prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire contre respect d’un échéancier d’apurement de la dette de loyer ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de l’échéancier d’apurement, l’expulsion de Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] pourra être poursuivie et une indemnité d’occupation sera due ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a renoncé à sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties au présent litige, Madame [I] [S] et Monsieur [P] [J] supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée le 29 septembre 2025 par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à l’Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT + exemplaire de l’accord
— 1 CCC par LS à [I] [S] et [P] [J] + exemplaire de l’accord
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) + exemplaire de l’accord
— 1 CCC au dossier + copie de l’accord
Décision classée au rang des minutes + exemplaire de l’accord
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