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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J77M
Minute N° : 25/00229
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [O]
né le 17 Avril 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2009, Monsieur [I] [Z] a consenti à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [I] [Z] a fait délivrer à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] un commandement de payer.
Par acte authentique en date du 27 décembre 2023, Monsieur [I] [Z] a réalisé une donation-partage portant sur la nue-propriété des locaux donnés à bail au profit de Monsieur [O] [J], son neveu et de Madame [K] [J], sa nièce.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés a notamment :
— condamné Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 17 283€ à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 1er décembre 2023 ;
— ordonné leur expulsion des locaux donnés à bail ;
— les a condamnés à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant de 933€.
En date du 16 septembre 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [W] suite à la reprise des lieux par Monsieur [I] [Z].
Monsieur [I] [Z] est décédé le 10 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [O] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 20 321,53€ au titre du préjudice matériel subi consécutif aux dégradations locatives et au défaut d’entretien du bien loué ;
— la somme de 3 732€ au titre de la perte de chance de relouer les lieux et de percevoir un loyer ;
— la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée au 18 mars 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [O] [J], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] n’ont pas comparu à l’audience, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] ont été cités à étude.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
1) Sur la demande au titre des réparations locatives
Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et d’autre part de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 1731 du Code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Que l’article 1732 du même code ajoute que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que le logement donné à bail aux défendeurs est réputé avoir été pris en bon état par ces derniers au moment de sa remise ;
Que le demandeur produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2024 recensant de nombreuses dégradations au sein de l’habitation, outre un état de saleté avancé des lieux ;
Qu’il produit également plusieurs factures et devis d’un montant total de 20 059,05€ pour la remise en état des lieux, outre une facture d’électricité d’un montant de 262,48€ correspondant à la période de réalisation des travaux :
Que Monsieur [O] [J] est fondé à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer cette somme au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant des dégradations locatives commises et du défaut d’entretien des lieux pendant la période de location ;
Qu’en conséquence de ces éléments, Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 20 321,53€ en réparation de son préjudice matériel.
2/ Sur la perte de chance de relouer le logement
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur rapporte la preuve qu’il a été en mesure de donner à nouveau les locaux en location le 1er février 2025 et que le dernier loyer mis à la charge des défendeurs l’a été pour le mois de septembre 2024 ;
Qu’il indique avoir été dans l’incapacité de relouer son bien immédiatement après le départ des défendeurs en raison de l’état de celui-ci ;
Que cette impossibilité de remise en location immédiate des locaux donnés à bail est démontrée à la fois par le procès-verbal de constat du 16 septembre 2024 mais également par les nombreux travaux réalisés par Monsieur [O] [J] justifiés par facture ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation formée par ce dernier à hauteur de quatre mois de loyer (4 x 933€) et de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3 732€ au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de relouer immédiatement son logement.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en conséquence, Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] à verser une somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles que Monsieur [O] [J] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 20 321,53€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3 732€ au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de relouer son logement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] à régler à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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