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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00276
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEN6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. LEMAN HA2C, représentée par Monsieur [N] [Y] agissant et ayant les pouvoirs en tant que Gérant., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARCUT’SAVOYARDE, représentée par Madame [L] [U] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérante., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 18/07/2025
Titre à Me MATINGHERARDI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2024, la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C a donné en location à la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE, pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même, des locaux à usage commercial [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 78 000 euros, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, payable en douze mensualités d’égal montant, outre le paiement des charges afférentes au bâtiment une fois par an sur appel du bailleur et notamment de la taxe foncière au prorata de la surface des locaux donnés à bail par rapport à la surface total du tènement (22,18%). Par acte d’huissier en date du 27 février 2025, la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 69 009,80 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025, la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C a fait assigner la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef,condamner la société défenderesse à lui payer,- la somme de 69 009,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points produits par ces sommes à compter du commandement de payer, à titre de provision à valoir sur le paiement du loyer et des charges dus au 28 avril 2025,
— la somme de 6 900,98 euros au titre de la pénalité de 10% prévue au contrat,
— la somme de 11 700 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant de mars à avril 2025,
la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail comporte également une clause pénale prévoyant l’applicabilité d’une pénalité égale à 10% des sommes dues huit jours après mise en demeure restée infructeuse en cas de défaut de paiement, outre un intérêt au taux légal majoré de 5 points.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 35 000 euros au titre du loyer. La société demanderesse ne produisant aucun avis d’imposition de nature à justifier de la somme de 34 009,80 euros qu’elle réclame au titre du remboursement de la taxe foncière de l’année 2024, l’obligation pour la société défenderesse de s’acquitter de cette somme apparaît sérieusement contestable si bien qu’elle ne sera pas retenue.
Il est bien fait état dans le commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le commandement de payer doit donc produire effet pour la somme de 35 000 euros.
L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers inscrits antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme de 35 000 euros dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 28 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner, de la date de la résiliation du bail, seul le loyer et non une indemnité d’occupation pouvant être réclamé avant la résiliation du bail, jusqu’au 30 avril 2025, la société demanderesse ayant limité à cette période sa demande, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant pour toute la période sera fixé à la somme de 10 608 euros (en retenant une indemnité d’occupation journalière de 312 euros soit 4% du loyer mensuel conformément à la clause stipulée au bail).
L’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 35 000 euros au titre du loyer dû au 27 février 2025, échéance de février 2025 intégralement comprise n’est pas sérieusement contestable. Il en est de même, compte-tenu de la clause pénale insérée au bail, de l’obligation de payer les intérêts au taux légal majoré de 5 points produits par cette somme à compter du 27 février 2025 et la somme de 3 500 euros correspondant à 10% de la dette locative. Il conviendra donc de la condamner à payer des provisions de ces montants.
La société demanderesse ne caractérisant aucunement le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, sa demande de provision à ce titre sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 28 mars 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C et la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE et portant sur des locaux à usage commercial [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux situés [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE à payer à la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C, à titre de provision,
la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 février 2025, à valoir sur le paiement des loyers échus au 27 février 2025, échéance de février intégralement comprise,la somme de 3 500 euros à valoir sur la pénalité de 10% stipulée au bail,la somme de 10 608 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 28 mars 2025 au 30 avril 2025,
Condamnons la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE à payer à la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société civile immobilière SCI LEMAN HA2C du surplus de ses prétentions,
Condamnons la société à responsabilité limitée CHARCUT’ SAVOYARDE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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