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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMBE
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR
[S] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Monsieur [S] [N] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 17 avril 2025 par le directeur de la CPAM de la Haute-Corse, et notifiée le 22 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, concernant un indu de prestations d’un montant de 97,49 euros.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mai 2025.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions écrites en date du 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Valider la contrainte émise par la CPAM de la Haute-Corse du 17 avril 2025,
— Condamner Monsieur [N] à verser à la CPAM la somme de 97,49 euros,
— Décerner à la CPAM un titre exécutoire dudit montant,
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens d’instance.
La CPAM a exposé que le 19 décembre 2024, elle a notifié à l’assuré une demande de remboursement à hauteur de 97,49 euros en lui précisant que l’acte réalisé le 13 septembre 2022 avait fait l’objet d’un double règlement le 03 mai 2023 et le 27 août 2024. La CPAM a ajouté qu’en l’absence de règlement, elle avait adressé une mise en demeure par courrier recommandé distribuée le 12 mars 2025 et que le 17 avril 2025, elle avait décerné une contrainte. La CPAM a soutenu que la contrainte est régulière en ce qu’elle respecte les exigences posées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La Caisse a ensuite fait valoir que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et devra être déclarée irrecevable.
Elle a mentionné que l’assuré avait la possibilité de présenter une demande d’échelonnement.
S’agissant du fond, l’organisme a détaillé les deux paiements effectués en remboursement des actes effectués le 13 septembre 2022.
Monsieur [S] [N], comparant, a expliqué que les actes médicaux ont bien été réalisés et que le remboursement est justifié. Il a ajouté que le 13 septembre 2022, le chirurgien a effectué deux interventions, à savoir deux prélèvements cutanés, il a conclu qu’au regard de la réalité des deux actes, les deux remboursements sont justifiés. Il a également précisé ne pouvoir être tenu responsable d’une éventuelle faute du laboratoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 22 avril 2025 et Monsieur [N] a formé opposition à contrainte le 24 avril 2025, soit dans les délais légaux.
Par ailleurs, la caisse soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation.
En l’espèce, il apparaît qu’aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [N] a indiqué « Après enquête de ma part auprès du chirurgien et du laboratoire d’analyses, je peux affirmer que ce sont des acres techniques médicaux (ATM) qui m’ont effectivement été exécutés ».
Force est de constater que le cotisant soutient que les actes ont été réalisés ce qui a pour conséquence de remettre en cause le bienfondé de l’indu.
Partant, l’opposition formée le 24 avril 2025, laquelle comporte une motivation suffisante et a été réalisée dans les délais légaux, doit être déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
En l’espèce, Monsieur [N], sur qui repose la charge de la preuve, argue à l’audience que plusieurs actes ont été effectués le 13 septembre 2022 ce qui explique qu’il y ait un double remboursement.
S’il n’est pas contesté par la caisse que plusieurs prélèvements ont été effectués lors de cette intervention, l’organisme fait observer que le litige ne porte que sur le remboursement des analyses faites par le laboratoire.
Monsieur [N] ne verse aucune pièce aux débats. La caisse produit quant à elle, afin de justifier l’indu, un tableau détaillant les paiements ainsi que le décompte des mandatements justifiant des remboursements.
Au regard de ces éléments, il apparaît que pour les soins du 13 septembre 2022, le laboratoire a facturé l’analyse de plusieurs actes à chaque fois. En effet, le paiement du 03 mai 2023 de 97,49 euros porte sur trois actes de : 33,29 euros, 33,60 euros et 33,60 euros. S’agissant du remboursement du 27 août 2024, il énumère deux actes de 33,29 euros et 33,60 euros.
Ainsi, force est de constater que le laboratoire a bien procédé à l’analyse de plusieurs prélèvements comme le soutient Monsieur [N] mais que leur remboursement a été effectué à deux reprises.
Dès lors, la contrainte litigieuse étant bien fondée, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [N] à payer à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 97,49 euros au titre de l’indu de prestation.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de notification.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 avril 2025 par le directeur de la CPAM de la Haute-Corse, et notifiée le 22 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, concernant un indu de prestation d’un montant de 97,49 euros.
DIT que la contrainte litigieuse est bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 97,49 euros au titre de l’indu de prestation en lien avec les soins du 13 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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