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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKZ
BDF N° : 000324010895
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[K] et [G] [S]
C/
[J] [T], [13], [16], [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 367/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [S]
Et Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparants en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[13]
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, Monsieur [J] [T] a déposé un dossier auprès de la [14] (ci-après la commission), afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 août 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 14 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] ont contesté cette décision dont ils ont reçu notification le 21 octobre 2024, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 octobre 2024 en faisant valoir que cette décision n’est pas justifiée en ce que :
Le débiteur détient un patrimoine net positif, lui permettant de rembourser la créance qu’il leur doit d’un montant de 17 359,36 euros puisque la sous-préfecture de [Localité 18] leur a indiqué qu’il allait percevoir la somme de 28 658 euros, correspondant à des arriérés de la [12], de sorte qu’il a pu échapper à la procédure d’expulsion prononcée à son encontre qui prenait effet au 21 octobre 2024 ; Les charges de copropriété, la taxe foncière, le remboursement du crédit immobilier et la prévision de travaux de rénovation thermique de l’immeuble pour l’année 2025 représentent des dépenses importantes, les plaçant ainsi dans une situation financière difficile.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S], comparaissent en personne, exposent qu’après avoir perçu une somme d’un montant de 28000 euros, Monsieur [J] [T] a procédé au paiement de la créance d’un montant de 17 000 euros qu’il leur devait. En outre, ils ajoutent que depuis, il a repris le paiement des loyers et qu’il percevra très prochainement les aides personnalisées au logement.
Monsieur [J] [T] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé de sorte que l’intéressé a effectivement eu connaissance de la date d’audience.
La convocation est donc régulière, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En outre, il ressort des éléments de la procédure et des débats d’audience que Monsieur [J] [T] aurait perçu une somme importante d’un montant de 28 000 euros, lui ayant à fortiori permis de régulariser sa créance principale, de sorte qu’il se pourrait qu’il ne se trouve plus en situation de surendettement.
Monsieur [J] [T] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [J] [T] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 14 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [J] [T] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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