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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 9 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5YL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 01 Juillet 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [U] [H] épouse [N]
née le 23 Mars 1979 à AMIENS (80), demeurant 5 résidence Les Bleuets – 62153 SOUCHEZ
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, substitué par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocats au barreau de BETHUNE
et
Monsieur [K] [N]
né le 11 Août 1978 à BULLY LES MINES (62), demeurant 35 rue Pierre et Marie Curie – 62400 BETHUNE
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [H] et M. [K] [N] ont contracté mariage le 17 octobre 2009 à Bully-Les-Mines, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu une enfant, [E], née le 03 novembre 2011 à Arras (âgée de près de 14 ans).
Par requête conjointe déposée au greffe le 21 mai 2025, Mme [U] [H] et M. [K] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Un procès-verbal d’acceptation contresigné par avocats a été régularisé par les parties le 12 mai 2025 et annexé à la requête.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025, les époux étaient représentés par leurs avocats. Ils ont renoncé à toutes mesures provisoires, sollicitant la clôture de l’instruction et le prononcé du divorce.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025 et l’affaire évoquée au fond le même jour.
Aux termes de leur requête conjointe, Mme [U] [H] et M. [K] [N] demandent de
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
reporter la date des effets du divorce à la date du 15 février 2025, correspondant à la séparation effective du couple,
dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
homologuer l’accord des époux sur le partage de leurs biens meubles et actifs bancaires, avec attribution à Mme [U] [H] du droit au bail pour le logement situé 5, résidence des Bleuets à Souchez (62),
constater l’exercice en comme de l’autorité parentale,
fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez ses mère et père, en fonction du planning professionnel de M. [K] [N] ,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 8,50 euros par nuitée passée au domicile maternel,
partager les frais scolaires de [E],
mettre à la charge de M. [K] [N] les frais de mutuelle de [E],
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à la requête conjointe pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La date du délibéré a été fixée au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [U] [H] et de M. [K] [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [K] [N] et Mme [U] [H] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 15 février 2025, date de leur séparation effective.
C’est cette date qui sera retenue.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [U] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Mme [U] [H] et M. [K] [N] demandent de conférer force exécutoire à leurs accords sur le partage de leur régime matrimonial. Ils précisent n’être propriétaires d’aucun bien immobilier. Ils se sont accordés sur une répartition équitable de leurs biens meubles et actifs bancaires.
Conformément à leur accord, qui apparaît conforme à l’intérêt des époux et de l’enfant [E], la convention régularisée par les parties, contenue dans la requête conjointe, et déposée au greffe le 21 mai 2025 sera homologuée.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur le sort du bail locatif
En application de l’article 1751 du code civil, en cas de divorce, le droit au bail du local servant à l’habitation des époux pourra être attribué à l’un ou l’autre des époux.
Conformément à l’accord des époux, le bail cosigné par les époux pour le logement situé 5, résidence des Bleuets à Souchez (62) sera attribué à Mme [U] [H].
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Mme [U] [H] et M. [K] [N] souhaitent exercer l’autorité parentale en commun.
Les parents sont d’accord pour mettre en place une résidence alternée, dont le rythme précis sera déterminé, un mois à l’avance, en fonction des déplacements professionnels de M. [K] [N], qui exerce la profession de CRS.
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], elle sera due par le père, puisqu’il perçoit des revenus de l’ordre de 3.000 euros nets mensuels imposables, tandis que Mme [U] [H], en qualité de coach, exerçant en auto-entreprise, ne perçoit que des revenus de l’ordre de 700 euros mensuels, si l’on se réfère à l’année 2023.
Les parents ont également trouvé un accord pour partager par moité les frais scolaires de [E] et pour que le père assume l’intégralité du coût de la mutuelle de l’enfant.
Mme [U] [H] et M. [K] [N] ont décidé, dans un souci d’équité et dans l’intérêt de l’enfant, de prévoir une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] dont le montant sera fonction de la durée exacte de résidence au domicile maternel, à raison de 8,50 euros par nuitée.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chaque époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe contenant une convention relative à la liquidation-partage du régime matrimonial ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 des époux,
Mme [U] [B] [H], née le 23 mars 1979 à Amiens (60)
et
M. [K] [Z] [N] né le 11 août 1978 à Bully-Les-Mines (62)
mariés le 17 octobre 2009 à Bully-Les-Mines (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 15 février 2025 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Homologue et confère force exécutoire à la convention portant accords sur le partage des biens mobiliers et actifs bancaires, contenue dans la requête conjointe déposée le 21 mai 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Arras et ci-après annexée ;
Attribue à Mme [U] [H] le droit au bail concernant le logement situé 5, résidence des Bleuets à Souchez ;
Constate que Mme [U] [H] et M. [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [E], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [E] en alternance au domicile de Mme [U] [H] et de M. [K] [N] selon les modalités suivantes ;
En dehors des périodes scolaires :
Chez la mère lorsque M. [K] [N] est en déplacement professionnel,
Chez le père lorsqu’il n’est pas en déplacement professionnel,
A charge pour M. [K] [N] de communiquer à Mme [U] [H] un mois à l’avance les dates de ses déplacements professionnels ;
Durant les vacances scolaires :
Chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixe à la somme de 8,50 euros par nuitée passée par [E] au domicile maternel le montant de la pension alimentaire que M. [K] [N] doit régler chaque mois à Mme [U] [H] pour l’entretien et l’éducation de [E] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [K] [N] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [K] [N] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié entre Mme [U] [H] et M. [K] [N] des frais scolaires de [E] ;
Ordonne la prise en charge intégrale par M. [K] [N] des cotisations de mutuelle pour l’enfant [E] ;
Condamne Mme [U] [H] et M. [K] [N] , en cas d’avance des frais par l’autre partie, de payer sa part à l’autre parent dans un délai d’un mois à compter de la présentation d’un justificatif acquitté ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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