Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00997 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLGS
AFFAIRE : S.A.R.L. [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[H] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEBATS : procédure sans audience, clôture des échanges le 7 février 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [C], salariée de l’Institut [2] a déclaré la survenance d’un accident en date du 5 décembre 2021, selon déclaration d’accident du travail du 9 décembre 2021 et certificat médical initial du 6 décembre 2021.
Par décision du 28 décembre 2021, la [1] ([4]) de la Haute-Garonne a informé l’Institut [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’Institut [2] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Par requête réceptionnée le 27 octobre 2022, l’Institut [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [T].
Le docteur [T] a réalisé l’expertise le 28 mai 2024.
Par messages électroniques du 29 novembre et du 13 décembre 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l’article 828 du Code de procédure civile qu’elles consentaient au déroulement de la procédure sans audience.
Par courrier électronique du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 7 février 2025 à 16 heures la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 4 avril 2025.
L’Institut [2], demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [4], des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident du 5 décembre 2021, au-delà du 21 juin 2022 est inopposable à son égard, en tout état de cause, de maintenir auprès de la [3] les frais d’expertise.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [M] [T] en ce qu’il a dit que les soins prescrits à Mme [C] étaient imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2021, pour la période du 6 décembre 2021 au 21 janvier 2022 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail du 6 décembre 2021 au 21 janvier 2022, de déclarer en conséquence inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] à compter du 22 janvier 2022, de donner acte à la [6] qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du docteur [T] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jugement a été mis en délibéré le 3 mars 2025 et mis à disposition le 4 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [T] a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables de l’accident du 05.12.21 correspondent à un lumbago aigu. Au vu des documents fournis, au-delà du 21.01.22, les soins et arrêts de travail de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail. »
Il doit être relevé que l’Institut [2] et la [6] sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [T].
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à l’Institut [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] jusqu’au 21 janvier 2022 au titre de son accident du travail du 5 décembre 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 janvier 2022.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d’expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à l’Institut [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] [C] jusqu’au 21 janvier 2022 au titre de son accident du travail du 5 décembre 2021 ;
Déclare inopposables à l’Institut [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] [C] à compter du 22 janvier 2022 au titre de son accident du travail du 5 décembre 2021 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6];
Laisse à la charge de la [3] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation ·
- Résidence ·
- Père
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Afrique du sud ·
- Courriel ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Informatif ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Construction ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Servitude
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses
- Vignoble ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Taiwan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Chine
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- État ·
- Filiation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Chirurgien ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Brie ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Titre ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.